Pessa'him, chapitre 8, michna 1. En préambule, il convient de s'arrêter sur une règle fondamentale : une personne peut abattre un korban Pessa'h et y inclure d'autres personnes, et le statut de cette inclusion varie selon leur situation :
Ses enfants mineurs, son esclave et sa servante cananéens - ils ne sont pas des Juifs à part entière, et l'on peut donc les inclure, qu'ils en soient conscients ou non. On n'a besoin ni de leur consentement ni de leur connaissance.
Ses enfants majeurs, son esclave hébreu et sa servante hébraïque - ce sont des Juifs à part entière, et leur consentement est donc requis : ils doivent accepter d'être inclus dans son korban Pessa'h.
Notre michna ouvre la discussion sur celui qui est rattaché à deux personnes différentes : à laquelle des deux est-il rattaché ?
La femme : de celui de son mari ou de celui de son père :
"Haïcha bizman chéhi bevet baala, cha'hat aleha baala vecha'hat aleha aviha - tochal michel baala" - une femme qui habite dans la maison de son mari, et pour laquelle son mari comme son père ont abattu un korban Pessa'h, mange de celui de son mari, car dès le moment de son mariage elle est rattachée à son mari.
"Halkha réguel richon laassot bevet aviha, cha'hat aleha aviha vecha'hat aleha baala - tochal bamakom chéhi rotsa" - si le premier Yom Tov qui suit son mariage est Pessa'h, et qu'elle va le célébrer dans la maison de son père selon la coutume habituelle, et que tous deux ont abattu pour elle, elle peut manger dans l'un des deux endroits qu'elle voudra.
La Guemara précise deux points :
La décision au moment de l'abattage : bien qu'elle puisse manger où elle veut, elle doit décider dès le moment de l'abattage à laquelle des deux elle se rattache. Autrement, cela dépendrait de la notion de 'bérira' (une décision rétroactive), et l'on n'applique pas la bérira dans une loi de la Torah, or le korban Pessa'h est une loi de la Torah.
La femme qui a l'habitude d'aller chez son père : il s'agit d'une femme qui n'avait pas l'habitude d'aller chez son père avant le premier Yom Tov. Mais si elle avait l'habitude de s'y rendre régulièrement, et qu'elle est allée chez son père pour la première fête, elle mange de celui de son père. En revanche pour la deuxième fête, où tous deux ont abattu pour elle, qu'elle ait ou non l'habitude d'aller chez son père, la règle revient à celle de notre michna : elle mange à l'endroit qu'elle veut.
L'orphelin pour lequel des tuteurs ont abattu :
"Yatom chécha'hatou alav apotropsin - yochal bamakom chéyirtsé" - un orphelin mineur pour lequel deux tuteurs ont été désignés et qui tous deux ont abattu pour lui, mange à l'endroit qu'il décidera ; et comme il est mineur, il n'a pas besoin de décider au moment de l'abattage, contrairement à ce qui était requis de la femme dans le cas précédent. En revanche un orphelin majeur, qui a dépassé l'âge de la bar mitsva, doit décider au moment de l'abattage où il se trouvera. Et s'il n'a pas décidé, et que son intention portait sur les deux, il est rattaché à celui qui a abattu en premier.
L'esclave de deux associés :
"Eved chel chné choutafin - lo yochal michel chnéhem" - un esclave cananéen appartenant à deux maîtres en association. Bien qu'un esclave cananéen n'ait pas besoin de consentement, ici se trouvent face à lui deux volontés différentes (les deux maîtres), et il ne peut donc manger d'aucun des deux.
La Guemara explique qu'il s'agit d'associés pointilleux l'un envers l'autre, qui ne s'entendent pas et ne veulent pas tirer profit l'un de l'autre. Mais s'ils ne sont pas pointilleux, l'esclave peut décider auquel des deux se joindre. Dans notre cas, où ils sont pointilleux, les associés auraient dû convenir entre eux exactement où l'esclave mangera.
Celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre :
"Mi chéhetsyo eved ve'hetsyo ben 'horin - lo yochal michel rabo" - par exemple un esclave qui avait deux maîtres et dont l'un l'a affranchi, de sorte qu'il se trouve à moitié homme libre. Il ne mange pas de celui de son maître qui détient sa moitié, car nous supposons que le maître a consenti à l'inclure dans le korban Pessa'h uniquement pour la part qui lui appartient, et non pour la part qui est libre. Et comme cette part n'est pas incluse dans le korban, il ne peut pas en manger.
Et la Guemara ajoute : bien qu'il ne mange pas de celui de son maître qui le détient à moitié, il mange du korban Pessa'h qui lui appartient en propre, car la règle est que l'on contraint le maître à l'affranchir totalement. C'est pourquoi, bien qu'il n'ait pas encore été affranchi dans les faits, il est considéré comme un homme libre en ce qui concerne la consommation de son propre korban Pessa'h.
En résumé : dans cette michna, nous avons étudié les lois de celui qui est rattaché à deux personnes : la femme mariée, qui mange de celui de son mari, tandis que pour la première fête où elle est allée la célébrer chez son père, elle mange où elle veut, à condition de décider au moment de l'abattage à cause de la question de la bérira ; l'orphelin pour lequel ses tuteurs ont abattu, avec la distinction entre mineur et majeur ; l'esclave de deux associés pointilleux l'un envers l'autre, qui ne mange de celui d'aucun des deux ; et celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre, qui ne mange pas de celui de son maître mais mange de son propre korban Pessa'h.