Pessa'him chapitre 7, michna 7. La Torah enseigne que le tsits, que le Cohen Gadol portait sur son front, était destiné à agréer, c'est à dire à rendre valides des sacrifices qui, en règle générale, auraient été disqualifiés en raison de l'impureté. Telle est la fonction que la Torah a attribuée au tsits, et dans notre michna nous étudierons ses règles et ses limites.
"HaPessa'h chénizrak damo vé'a'har kakh noda chéhou tamé" - le sacrifice pascal dont le sang a été aspergé, puis dont on a appris ensuite qu'il était impur :
Un sacrifice pascal dont le sang a été aspergé sur l'autel, et dont on a appris par la suite qu'il était impur, que ce soit sa chair qui se soit rendue impure ou son sang, "hatsits mératsé" - le tsits agrée. Le sacrifice est valide, et les propriétaires ne sont pas tenus d'apporter un second sacrifice pascal. Toutefois, le Pessa'h ne se mange pas, car la consommation d'un sacrifice en état d'impureté n'a été permise que lorsque toute la communauté est impure ; mais le sacrifice lui même est valide. Telle est l'action du tsits.
"Nitma haGouf - ein hatsits mératsé" - si le corps s'est rendu impur, le tsits n'agrée pas :
Cependant, si c'est l'homme lui même qui s'est rendu impur, le tsits n'agrée pas et son agrément est sans effet, et cette personne est alors tenue d'apporter un second sacrifice pascal. La raison en est dans ce qu'ont dit les Sages à propos de ces deux sacrifices, celui du nazir et celui de celui qui fait le Pessa'h, c'est à dire le nazir qui apporte les sacrifices de son naziréat et celui qui apporte le sacrifice pascal :
"Hatsits mératsé al toumat hadam" - le tsits rend le sacrifice valide lorsque le sang s'est rendu impur, et à plus forte raison lorsque la chair ou les graisses (les émourim) se sont rendues impures.
"Vé'ein hatsits mératsé al toumat hagouf" - lorsque l'homme lui même est impur, le tsits ne confère pas la validité au sacrifice.
"Nitma toumat hatéhom" - il s'est rendu impur d'une impureté de l'abîme :
Cette règle connaît une exception : la toumat hatéhom, l'impureté de l'abîme. Il s'agit d'un homme qui s'est rendu impur par l'impureté d'un mort à cause d'un cadavre qui était caché et dont personne au monde ne connaissait l'existence, et qui n'a été découvert qu'ensuite. Dans ce cas, si le nazir ou celui qui apporte le sacrifice pascal découvre après l'apport du sacrifice qu'il était impur d'une impureté de l'abîme dont personne ne connaissait l'existence, "hatsits mératsé" - le tsits agrée. C'est une halakha transmise à Moché au Sinaï : que toute personne qui ne connaissait pas cette impureté et à qui elle s'est révélée sur le champ, son Pessa'h est valide, les sacrifices de son naziréat sont valides, et il n'est pas tenu d'apporter d'autres sacrifices.
En résumé : dans cette michna, nous avons étudié les règles de l'agrément du tsits : pour un Pessa'h dont le sang a été aspergé et dont on a appris ensuite qu'il était impur, le tsits agrée et le sacrifice est valide, bien qu'il ne se mange pas ; en cas d'impureté du corps, le tsits n'agrée pas, que ce soit pour le nazir ou pour celui qui fait le Pessa'h, et il est tenu d'apporter un second sacrifice pascal ; en revanche, pour l'impureté de l'abîme, c'est une halakha transmise à Moché au Sinaï que le tsits agrée et que le sacrifice est valide.