Traité Péa, chapitre 4, michna 8. Dans la michna précédente, nous avons appris le principe selon lequel le hekdech (bien consacré) est exempté : une récolte appartenant au hekdech n'est pas soumise à l'obligation, à condition qu'elle ait appartenu au hekdech au moment où l'obligation prenait effet. Notre michna traite également de ce principe, mais cette fois par rapport à l'obligation des Teroumot et des maasserot : cette obligation ne s'applique pas à une récolte appartenant au hekdech, et là encore, tout dépend de la question de savoir si elle appartenait au hekdech au moment où l'obligation prenait effet, à savoir le moment que la michna appelle 'onat hamaasserot' (le stade de l'obligation du maasser).
Texte de la michna :
"Kayotsé bo" - de même que dans la michna précédente qui traitait du hekdech, celui-ci est exempté du leket, de la chikh'ha et de la péa.
"Hamakdich pérotav ad chelo bao leonat hamaasserot oufdaan" - celui qui consacre les fruits de sa récolte avant qu'ils ne soient parvenus au stade de 'onat hamaasserot', qui est le moment où ils deviennent soumis à l'obligation du maasser, et qui les rachète lui aussi avant que l'obligation ne prenne effet, est tenu à l'obligation, car l'obligation du maasser n'avait pas encore pris effet lorsqu'ils appartenaient au hekdech. Le simple fait qu'ils aient été hekdech par le passé ne suffit pas à les en exempter.
"Michéba onat hamaasserot... oufdaan" - après que le stade où l'obligation du maasser prend effet est déjà passé, il les a consacrés puis rachetés : il est tenu à l'obligation, car au moment de 'onat hamaasserot' ils n'appartenaient pas au hekdech.
"Vehikdichan ad chelo nigmerou vegamar hagizbar veah'ar kakh pdaan" - il les a consacrés avant l'achèvement, qui est le parachèvement de l'obligation du maasser, et c'est le gizbar (le trésorier, préposé au hekdech) qui a achevé le travail. Il en ressort qu'au moment où l'obligation du maasser a pris effet, la récolte appartenait au hekdech, et par conséquent, même après qu'il les a rachetés, elle est exemptée des Teroumot et des maasserot. La raison en est explicitée dans la michna : "Chebicheat kevian hayou petourin" - au moment où leur obligation s'est fixée, ils étaient exemptés, parce qu'ils appartenaient au hekdech.
Qu'est-ce que 'onat hamaasserot' ?
Les commentateurs sont partagés quant à la définition du terme 'onat hamaasserot' employé par notre michna, car dans le traité Maasserot sont décrits deux moments d'obligation différents :
Le stade de la maturation : lorsque la récolte est parvenue à un certain stade de maturation, elle devient pour la première fois apte au prélèvement des Teroumot et des maasserot et est considérée comme tével. À partir de ce point, nul n'a le droit d'en consommer une consommation régulière avant d'en avoir prélevé les Teroumot et les maasserot, mais une consommation occasionnelle, à la manière d'un grignotage, est encore permise.
L'achèvement du travail : un point plus tardif, après que la récolte a grandi autant qu'il le faut et a été moissonnée, et après un certain stade de traitement que l'agriculteur lui fait subir en vue de son stockage et autres. Une fois qu'elle est parvenue à l'un de ces points, selon le type de produit, c'est le second moment de l'obligation du maasser, et à partir de ce stade même la consommation occasionnelle est interdite, et nul n'a le droit d'en consommer du tout.
Il faut à présent élucider : auquel de ces deux moments de l'obligation du maasser notre michna fait-elle référence ?