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Péa Chapitre 4, Michna 8: la consécration et l'obligation des Teroumot et des maasserot

Traité Péa, chapitre 4, michna 8. Dans la michna précédente, nous avons appris le principe selon lequel le hekdech (bien consacré) est exempté : une récolte appartenant au hekdech n'est pas soumise à l'obligation, à condition qu'elle ait appartenu au hekdech au moment où l'obligation prenait effet. Notre michna traite également de ce principe, mais cette fois par rapport à l'obligation des Teroumot et des maasserot : cette obligation ne s'applique pas à une récolte appartenant au hekdech, et là encore, tout dépend de la question de savoir si elle appartenait au hekdech au moment où l'obligation prenait effet, à savoir le moment que la michna appelle 'onat hamaasserot' (le stade de l'obligation du maasser).

Texte de la michna :

  • "Kayotsé bo" - de même que dans la michna précédente qui traitait du hekdech, celui-ci est exempté du leket, de la chikh'ha et de la péa.

  • "Hamakdich pérotav ad chelo bao leonat hamaasserot oufdaan" - celui qui consacre les fruits de sa récolte avant qu'ils ne soient parvenus au stade de 'onat hamaasserot', qui est le moment où ils deviennent soumis à l'obligation du maasser, et qui les rachète lui aussi avant que l'obligation ne prenne effet, est tenu à l'obligation, car l'obligation du maasser n'avait pas encore pris effet lorsqu'ils appartenaient au hekdech. Le simple fait qu'ils aient été hekdech par le passé ne suffit pas à les en exempter.

  • "Michéba onat hamaasserot... oufdaan" - après que le stade où l'obligation du maasser prend effet est déjà passé, il les a consacrés puis rachetés : il est tenu à l'obligation, car au moment de 'onat hamaasserot' ils n'appartenaient pas au hekdech.

  • "Vehikdichan ad chelo nigmerou vegamar hagizbar veah'ar kakh pdaan" - il les a consacrés avant l'achèvement, qui est le parachèvement de l'obligation du maasser, et c'est le gizbar (le trésorier, préposé au hekdech) qui a achevé le travail. Il en ressort qu'au moment où l'obligation du maasser a pris effet, la récolte appartenait au hekdech, et par conséquent, même après qu'il les a rachetés, elle est exemptée des Teroumot et des maasserot. La raison en est explicitée dans la michna : "Chebicheat kevian hayou petourin" - au moment où leur obligation s'est fixée, ils étaient exemptés, parce qu'ils appartenaient au hekdech.

Qu'est-ce que 'onat hamaasserot' ?

Les commentateurs sont partagés quant à la définition du terme 'onat hamaasserot' employé par notre michna, car dans le traité Maasserot sont décrits deux moments d'obligation différents :

  1. Le stade de la maturation : lorsque la récolte est parvenue à un certain stade de maturation, elle devient pour la première fois apte au prélèvement des Teroumot et des maasserot et est considérée comme tével. À partir de ce point, nul n'a le droit d'en consommer une consommation régulière avant d'en avoir prélevé les Teroumot et les maasserot, mais une consommation occasionnelle, à la manière d'un grignotage, est encore permise.

  2. L'achèvement du travail : un point plus tardif, après que la récolte a grandi autant qu'il le faut et a été moissonnée, et après un certain stade de traitement que l'agriculteur lui fait subir en vue de son stockage et autres. Une fois qu'elle est parvenue à l'un de ces points, selon le type de produit, c'est le second moment de l'obligation du maasser, et à partir de ce stade même la consommation occasionnelle est interdite, et nul n'a le droit d'en consommer du tout.

Il faut à présent élucider : auquel de ces deux moments de l'obligation du maasser notre michna fait-elle référence ?