Péa, chapitre 1, michna 5. Dans la michna précédente, nous avons appris les règles qui déterminent si une chose donnée est soumise à la péa :
Qu'elle soit comestible.
Qu'elle soit une chose que l'on conserve, que les propriétaires gardent afin d'en avoir la possession.
Que sa croissance provienne du sol.
Que sa récolte se fasse en une seule fois.
Qu'elle soit propre à l'entreposage.
L'exemple donné à la fin de cette michna est la tevoua et les légumineuses (les céréales et les légumes secs).
Notre michna : les fruits de l'arbre soumis à la péa :
Notre michna commence par énumérer les fruits de l'arbre inclus dans l'obligation : "Haoug véhé'harouvin véhaégozim véhachkédim véhagfanim véharimonim véhazétim véhatmarim 'hayavin bépéa" - le sumac, les caroubes, les noix, les amandes, les vignes, les grenades, les olives et les dattes sont soumis à la péa.
"Haoug" - généralement traduit par sumac. Cette substance servait au tannage des cuirs, et pourtant elle était vraisemblablement propre à la consommation.
"Véhé'harouvin" - les caroubes, connues de beaucoup sous le nom de "boksser".
"Véhaégozim véhachkédim" - les noix et les amandes.
"Véhagfanim" - les raisins.
"Véharimonim véhazétim véhatmarim" - les grenades, les olives et les dattes.
Tous ceux-là sont soumis à la péa. En revanche, les figues ne figurent pas dans la liste. La raison en découle de la règle énoncée dans la michna précédente : leur cueillette ne se fait pas en une seule fois, mais peu à peu.
En résumé : cette michna énumère les fruits de l'arbre soumis à la péa (le sumac, les caroubes, les noix, les amandes, les raisins, les grenades, les olives et les dattes) et en exclut les figues, dont la cueillette ne se fait pas en une seule fois.