Péah Michna 2. Pour comprendre la Michna, nous devons introduire au préalable une idée qui constitue en réalité le sujet du traité suivant, le traité Demaï. Nos Sages ont institué la notion de "demaï", fondée sur le fait que les gens du peuple, la masse ignorante, n'étaient pas rigoureux dans le prélèvement des dîmes, ces dix pour cent qu'il faut prélever pour que la récolte ne soit plus considérée comme tével.
Ce dont les gens du peuple étaient soupçonnés et ce dont ils ne l'étaient pas :
La Terouma guedola - c'est le premier prélèvement, donné au kohen. La Guemara dit que les gens du peuple n'étaient pas soupçonnés de ne pas la prélever, et l'on peut donc supposer que la Terouma guedola a bien été prélevée, sans que cela ne pose problème.
La première dîme et la seconde dîme (ou la dîme du pauvre) - les pourcentages suivants qu'il faut prélever. De ceux-là, les gens du peuple étaient bel et bien soupçonnés de ne pas les prélever.
Cependant, le léket, la chikhh'a et la péah, ainsi que la dîme du pauvre, ne sont pas soumis aux Teroumot et aux dîmes. Par conséquent, si ce que donne l'homme du peuple provient réellement du léket, de la chikhh'a et de la péah ou de la dîme du pauvre, il n'est pas soumis aux dîmes et il n'y a aucune crainte de demaï.
Le texte de la Michna :
"Néémanin al haléket vé al hachikhh'a vé al hapéah bichaatan" - les pauvres parmi les gens du peuple sont crus lorsqu'ils disent que la récolte qu'ils vendent provient du léket, de la chikhh'a et de la péah qu'ils ont ramassés. "Bichaatan" - au moment où le léket, la chikhh'a et la péah se trouvent dans les champs ; en hiver ou au printemps, lorsque la chose n'est plus pertinente, cette crédibilité n'existe pas. En leur temps, ils sont crus lorsqu'ils disent que la récolte qu'ils vendent est exempte de dîme.
"Vé al maasser ani békhol chnato" - la dîme du pauvre remplace la seconde dîme la troisième et la sixième année du cycle de la chemitta : au lieu de monter la dîme à Jérusalem, on prélève la dîme du pauvre et on la donne au pauvre. L'année de la dîme du pauvre, la troisième ou la sixième, le pauvre est cru toute cette année-là lorsqu'il dit que ce qu'il donne ou vend provient de la dîme du pauvre et est exempt de dîme.
"Ouven Lévi nééman lé'olam" - le Lévi reçoit la première dîme, et cela est pertinent chaque année, il est donc cru lorsqu'il dit que ce qu'il donne provient de la première dîme. Certes, le Lévi lui aussi doit prélever un dixième et donner au kohen la Teroumat maasser, mais de même que les gens du peuple ne sont pas soupçonnés de ne pas prélever la Terouma guedola, de même un Lévi qui est un homme du peuple n'est pas soupçonné de ne pas prélever la Teroumat maasser. Il est cru quant au fait qu'il a prélevé la Teroumat maasser, et dès lors qu'il dit "ceci provient de la première dîme" - on peut le croire et il n'est pas nécessaire de rien prélever au titre du demaï.
"Vé énan néémanin éla al davar chébné adam nohaguin ken" - toute leur crédibilité à affirmer que ces choses proviennent de la péah, de la dîme du pauvre, de la Terouma ou de la première dîme ne vaut que lorsque ce qu'ils donnent est du type que les gens ont l'habitude de donner comme dons aux pauvres.
Et le détail de ces choses, nous le verrons dans la Michna suivante.