Orla, chapitre deux, michna sept. Cette michna prolonge la précédente. Dans la michna précédente, nous avons traité du cas d'une espèce mêlée à sa propre espèce (deux choses de même nature), et nous y avons appris que l'interdit ne s'annule que s'il se trouve face à lui un pour cent; et si l'interdit est ce qui provoque la fermentation ou ce qui assaisonne le mélange, il a le pouvoir d'interdire même au-delà de cette proportion.
Une espèce mêlée à une autre espèce : le critère est le goût :
Notre michna traite du cas d'une espèce mêlée à une autre espèce, lorsque les deux espèces ne se ressemblent pas : par exemple, de la Terouma de blé tombée dans de l'orge ou dans une autre espèce. Dans un tel cas, on ne suit pas la proportion d'un pour cent, mais le goût : peut-on percevoir le goût de l'interdit, ce qui correspond en général à une proportion d'un sur soixante.
Voici les termes de la michna : "lehakel oulehachmir min bèchééno mino" - la loi de l'espèce mêlée à une autre espèce tend parfois vers l'indulgence et parfois vers la rigueur, et nous verrons aussitôt comment cela se manifeste.
L'exemple choisi par la michna : "kegon grissin chénitbachlou im adachim" - des gruaux faits de grains de blé, qui sont de la Terouma, cuits avec des lentilles. Ce sont deux espèces différentes, et c'est pourquoi il s'agit d'une espèce mêlée à une autre espèce.
Le côté rigoureux :
"im yèch bahem benoten taam" - lorsqu'on peut percevoir le goût de la Terouma, alors "ben chéyèch bahem lehaalot beéhad oumèa ouven chéén bahem lehaalot beéhad oumèa - assour". Autrement dit, même si le mélange atteint la proportion d'un pour cent et même au-delà, tant que le goût est perceptible, c'est interdit. Dès qu'on peut percevoir le goût, la proportion d'un pour cent n'entre plus du tout en ligne de compte. En général, lorsque le mélange n'atteint pas la proportion d'un pour cent, on peut effectivement percevoir le goût, et c'est pourquoi le goût est ici le seul critère, tandis que la proportion d'un pour cent n'est le critère que pour une espèce mêlée à sa propre espèce.
Le côté indulgent :
"éne bahem benoten taam" - lorsque le goût n'est pas perceptible, alors "ben chéyèch bahem lehaalot beéhad oumèa ouven chéén bahem lehaalot beéhad oumèa - moutar". Même si le mélange n'atteint pas la proportion d'un pour cent, du moment que le goût n'est pas perceptible, c'est permis. La proportion d'un pour cent pour la Terouma, ainsi que la proportion d'un sur deux cents pour la Orla et le Kilaïm, ne s'appliquent que pour une espèce mêlée à sa propre espèce, et non pour une espèce mêlée à une autre espèce, comme dans notre cas. Telle est l'indulgence de cette loi.
En résumé : pour une espèce mêlée à une autre espèce, on ne suit pas les proportions d'annulation (un pour cent pour la Terouma et un sur deux cents pour la Orla et le Kilaïm), mais uniquement le goût : s'il y donne du goût, c'est interdit même s'il se trouve face à lui la proportion de cent (rigueur); s'il n'y donne pas de goût, c'est permis même s'il ne se trouve pas face à lui la proportion de cent (indulgence).