Orla, chapitre 2, michna 4. Cette michna traite d'un principe important : bien que la Terouma s'annule dans un mélange à raison d'une part sur cent, et que l'Orla et le kilaï hakérem (mélanges interdits de la vigne) s'annulent à raison d'une part sur deux cents, si toutefois l'interdit, qu'il s'agisse de kilaï hakérem, d'Orla ou de Terouma, agit sur les aliments profanes dans lesquels il est tombé par voie de fermentation (comme un agent levant) ou par voie d'assaisonnement, et qu'il est perceptible dans le mélange même dans une proportion supérieure à une part sur cent ou à une part sur deux cents, le mélange est interdit. Puisque l'interdit est perceptible, il ne s'annule pas. C'est le sujet que notre michna décrit.
Texte de la michna :
"Kol hamahmits oumetavel vehamedama betrouma ouvaorla ouvekilaï hakérem - assour" - Tout ce qui fait fermenter, assaisonne ou mélange dans la Terouma, l'Orla et le kilaï hakérem est interdit. Trois cas de figure sont énumérés ici :
"hamahmits" - tout ce qui provoque la fermentation, c'est à dire le levage.
"oumetavel" - ce qui provoque l'assaisonnement, qui donne du goût au mélange.
"vehamedama" - ce qui provoque un mélange interdit. Ce mot est difficile, et certains lisent "medama", car le sens de "medama" est un mélange en général, et il n'est donc pas simple de déterminer comment le lire dans la michna.
Quoi qu'il en soit, l'intention de la michna est que si l'un de ces mélanges a été réalisé par voie de fermentation ou par voie d'assaisonnement, "betrouma ouvaorla ouvekilaï hakérem" - dans la Terouma, l'Orla et le kilaï hakérem, le mélange est interdit, même au delà de la mesure d'une part sur cent pour la Terouma et d'une part sur deux cents pour l'Orla et le kilaï hakérem.
Divergence entre Beth Chammaï et Beth Hillel au sujet de l'impureté :
"Ouveth Chammaï omerim : af metamé" - Et Beth Chammaï disent : cela rend même impur. Par exemple, une pâte pure que l'on a fait fermenter avec un levain impur, ou que l'on a assaisonnée avec un condiment impur. En règle générale, nous disons qu'un aliment ne rend impur un autre aliment que s'il possède la mesure d'un kebeitsa (volume d'un œuf) ; mais dans le cas de ce qui fait fermenter ou assaisonne, Beth Chammaï considère que même une quantité infime rend impur, puisque son action est perceptible.
"Ouveth Hillel omerim : leolam eno metamé ad cheyehé bo keveitsa" - Et Beth Hillel disent : cela ne rend jamais impur tant qu'il n'y a pas la mesure d'un kebeitsa. Lorsqu'il s'agit d'impureté, il n'y a pas de différence selon que l'interdit est perceptible ou non. C'est une loi que nous apprenons de la Torah concernant l'impureté des aliments : un aliment ne peut rendre impur un autre aliment que si l'aliment impur possède la mesure d'un keveitsa ; en deçà, il n'a pas le pouvoir de rendre impur.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris qu'une chose interdite qui sert d'agent fermentant, d'assaisonnement ou de mélange dans la Terouma, l'Orla et le kilaï hakérem ne s'annule pas, même au delà d'une part sur cent et d'une part sur deux cents, parce que son action est perceptible dans le mélange. Concernant l'impureté, les deux maisons divergent : Beth Chammaï considère que même en quantité infime elle rend impur, et Beth Hillel considère que les lois de l'impureté des aliments ne dépendent pas de la perceptibilité, et qu'elle ne rend jamais impur tant qu'il n'y a pas la mesure d'un keveitsa.