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Orla Chapitre 1, Michna 9: plantation et greffe dans le cadre de la orla

Nous étudions le traité Orla, chapitre 1, michna 9. Dans cette michna, Rabbi Yossi nous enseigne trois lois concernant la plantation et la greffe dans le cadre de la orla, et à travers elles se révèle sa position cohérente sur le statut du fruit qui n'a pas encore mûri.

La plantation d'une bouture et la plantation d'une noix :

  • "Notin yihour chel orla" - une bouture est une branche prélevée sur un arbre qui se trouve dans ses trois premières années, et il est permis de la planter. La raison en est que la branche n'est que du bois ordinaire, et le bois d'un arbre de orla est permis à l'usage. Ainsi, bien que la personne en tire un bénéfice, il n'y a là aucune interdiction, car il ne s'agit pas d'un bénéfice tiré du fruit de l'arbre, mais de l'arbre lui-même.

  • "Vééin notin egoz chel orla, mipné chéhou peri" - la noix elle-même est considérée comme le fruit de cet arbre, et elle est donc interdite au titre de la orla, et sa plantation constitue un bénéfice interdit.

"Vééin markivin béhafniot chel orla" :

Il convient de préciser au préalable que la greffe entre deux espèces différentes est interdite par la loi elle-même, tandis que la greffe au sein d'une même espèce est permise. Et malgré cela, la michna établit que l'on ne greffe pas dans les hafniot. Les hafniot sont des branches d'un palmier dattier sur lesquelles se trouvent des dattes qui n'ont pas encore complètement mûri, et leur statut est celui du 'smadar' - l'état que nous avons évoqué dans la michna précédente à propos du raisin vert. Il s'agit donc des jeunes dattes qui n'ont pas encore mûri.

Et la raison de l'interdiction : on craint que la personne n'en vienne à manger de ces hafniot, c'est-à-dire des jeunes dattes non mûres, lesquelles sont considérées comme interdites au titre de la orla.

La position cohérente de Rabbi Yossi :

Cette loi est le prolongement de la position de Rabbi Yossi évoquée dans la michna que nous avons étudiée précédemment. Là, le premier tana établissait que le smadar des raisins est permis, tandis que Rabbi Yossi contestait et affirmait qu'il est considéré comme interdit au titre de la orla. Ici aussi, en venant traiter des dattes, Rabbi Yossi établit à nouveau qu'elles sont interdites au titre de la orla - car selon lui, le statut du fruit au stade du smadar, qu'il s'agisse du raisin ou de la datte, est interdit et considéré comme orla.

En résumé : dans cette michna, nous avons étudié trois lois : la plantation d'une bouture de orla est permise, parce que la branche est du bois et non un fruit ; la plantation d'une noix est interdite, parce que la noix est un fruit ; et l'on ne greffe pas dans les hafniot - des dattes au stade du smadar - par crainte que l'on en vienne à les manger. Dans tous ces cas se révèle la position de Rabbi Yossi, selon laquelle un fruit au stade du smadar est interdit au titre de la orla.