Bienvenue dans le traité Orla. La mitsva d'Orla dans la Torah concerne le fruit qui pousse sur un arbre fruitier durant les trois premières années de sa croissance : il est interdit d'en tirer profit. On ne le mange pas et on n'en tire aucun bénéfice. Les fruits de la quatrième année ont le statut de Maasser Cheni : il faut les monter à Jérusalem et les y consommer, ou les racheter contre de l'argent et monter cet argent à Jérusalem.
La mitsva d'Orla hors de la terre d'Israël :
La mitsva d'Orla s'applique non seulement en terre d'Israël mais aussi hors de la terre d'Israël. C'est une halacha transmise à Moïse au Sinaï, et bien qu'il s'agisse d'une mitsva liée à la terre, attachée au sol, elle demeure malgré tout pertinente également hors de la terre d'Israël.
Le décompte des années d'Orla :
Le Roch Hachana pour l'Orla - la ligne de démarcation est le 1er Tichri, Roch Hachana.
Le début du décompte - dès que l'arbre a pris racine, c'est-à-dire quarante-quatre jours avant Roch Hachana, on lui compte une première année d'Orla, et l'année qui suit est déjà considérée comme la deuxième année.
La quatrième année - au terme de la troisième année, l'arbre entre dans sa quatrième année, et même alors les fruits qui y poussent ne sont pas aussitôt permis. Seul un fruit qui a fleuri durant cette quatrième année, après le 15 Chevat, est considéré comme fruit de la quatrième année : c'est un néta revaï, dont le statut est celui du Maasser Cheni, comme indiqué plus haut.
Chapitre 1, michna 1 :
La michna suit ici la règle selon laquelle seul un arbre fruitier planté en vue de la consommation de ses fruits est soumis à l'interdit d'Orla ; mais s'il l'a planté dans un autre but, la mitsva d'Orla ne s'applique pas à lui.
"Hanotéa lessyag oulkorot - patour min haorla" - celui qui plante un arbre fruitier pour en faire une clôture, ou pour en tirer des poutres et du bois, n'est pas soumis aux lois d'Orla.
Rabbi Yossi étend cette règle même à l'intérieur d'un seul arbre :
"Afilou amar : hapnimi lemaachal vehahitson lessyag - hapnimi 'hayav vehahitson patour" - même lorsqu'il a planté une rangée d'arbres pour en faire une clôture et qu'il a dit que le côté intérieur était destiné à la consommation et le côté extérieur à la clôture, la partie intérieure est soumise à la mitsva d'Orla et la partie extérieure en est exemptée.
En résumé : nous avons commencé par définir la mitsva d'Orla - l'interdiction de tirer profit des fruits des trois premières années, et le statut des fruits de la quatrième année comme Maasser Cheni ; nous avons souligné que la mitsva s'applique aussi hors de la terre d'Israël, halacha transmise à Moïse au Sinaï ; nous avons appris le décompte des années d'Orla à partir du 1er Tichri, depuis la prise de racine jusqu'au 15 Chevat de la quatrième année ; et dans la michna 1 nous avons constaté la règle selon laquelle seul celui qui plante en vue de la consommation est soumis à l'Orla, ainsi que le 'hidouch de Rabbi Yossi selon lequel l'obligation et l'exemption se déterminent même à l'intérieur d'un seul arbre, en fonction de l'intention au moment de la plantation.