Nedarim, chapitre 6, michna 2. La michna traite de deux formulations de voeu relatives aux mets cuisinés dans la marmite, et enseigne comment c'est le libellé du voeu qui détermine l'étendue de l'interdit.
La première formulation - "celui qui fait voeu de s'abstenir de ce qui est fait dans la marmite" :
Celui qui fait voeu de s'abstenir d'une chose faite dans la marmite, c'est à dire dans le récipient servant à la cuisson - "éno assour éla mimaassé ratchata" - n'est interdit que dans un mets entièrement préparé dans la marmite. En revanche, les mets préparés dans un ilpass, sorte de poêle servant à la friture, ne sont pas compris dans le voeu ; et même une chose qui se trouvait au départ dans la marmite et que l'on a finalement utilisée dans un ilpass n'est pas interdite.
La seconde formulation - "konam ce qui descend dans la marmite" :
Mais s'il a dit "konam ce qui descend dans la marmite", c'est à dire qu'il a fait voeu sur tout ce qui entre à l'intérieur du récipient et n'a pas employé l'expression "ce qui est fait dans la marmite" - "assour békhol hamitbachel bakedéra". Même si l'achèvement du processus de cuisson s'est fait dans un ilpass, dans une poêle, le mets est interdit, car l'expression "ce qui descend dans la marmite" est plus large et englobe davantage.
En résumé : l'étendue de l'interdit se détermine selon la précision du libellé de celui qui fait voeu - "ce qui est fait dans la marmite" n'interdit que le mets entièrement préparé dans la marmite, tandis que "ce qui descend dans la marmite" interdit tout ce qui cuit dans la marmite, même si sa cuisson s'est achevée dans un ilpass.