Voici la michna 4 du chapitre 5 du traité Nedarim, qui traite de deux sujets : trois manières par lesquelles un homme interdit, par le terme 'herem', tout profit entre lui et son prochain, ainsi que le statut des deux personnes vis-à-vis des biens appartenant à la collectivité.
La définition du 'herem' de notre michna :
Celui qui dit à son prochain "harei ani alekha herem" (me voici pour toi comme un herem) ne vise pas les 'hermei kohanim' (biens consacrés remis aux kohanim), car un tel herem est donné au kohen et il est permis d'en profiter, si bien qu'une telle déclaration ne constitue pas un voeu valide. L'intention porte sur les 'hermei bedek habayit' (biens consacrés à l'entretien du Temple), qui sont sanctifiés pour le Temple, et un tel herem équivaut à celui qui compare la chose à un sacrifice, d'où la validité de l'interdiction.
Les trois manières de formuler le voeu :
"harei ani alekha herem" - celui qui voue s'interdit lui-même à son prochain et détermine que son prochain n'a pas le droit de profiter de lui. Par conséquent, le 'moudar' (celui qui fait l'objet du voeu), c'est-à-dire le sujet du voeu, est celui à qui le profit est interdit.
"harei at alai herem" - celui qui dit à son prochain que ce dernier lui est interdit ; c'est celui qui voue lui-même qui a interdiction de profiter.
"harei ani alekha veat alai" - les deux déclarations ensemble, et les deux interdictions prennent effet. Une seule personne a formulé les deux voeux, mais elle a ainsi créé une interdiction sur elle-même et sur son prochain à la fois.
Le profit tiré des biens communs :
Bien que les deux se soient mutuellement interdits, la michna distingue entre deux types de biens :
"oumoutarin bedavar chel olei bavel" - il leur est permis à tous deux de profiter des choses relevant du domaine public qui appartiennent aux 'olei bavel' (ceux qui sont montés de Babylonie), c'est-à-dire à l'ensemble de la collectivité. Ce ne sont pas des biens détenus en indivision, mais ils appartiennent à tout Israël, et leur statut est celui de 'hefker' (bien sans propriétaire), si bien qu'ils ne sont pas considérés comme détenus par une personne déterminée.
"vaassourin bedavar chel ota ha'ir" - si les deux habitent la même ville, il leur est interdit de profiter des choses appartenant à cette ville, car pour les biens de la ville tous les habitants sont considérés comme associés. Dès lors qu'ils se sont mutuellement interdits, ils ne peuvent pas profiter d'un bien dans lequel leur prochain a une part.
En résumé : dans cette michna nous avons appris que le 'herem' dont il est question est celui des 'hermei bedek habayit', dont le statut est celui d'un sacrifice, et non les 'hermei kohanim' dont il est permis de profiter. "harei ani alekha" - le moudar est interdit ; "harei at alai" - celui qui voue est interdit ; "harei ani alekha veat alai" - les deux sont interdits. Malgré cela, il leur est permis à tous deux de profiter des biens des olei bavel, dont le statut est celui du hefker, mais il leur est interdit de profiter des biens de cette même ville, dans lesquels tous les habitants de la ville sont associés.