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Nazir Chapitre 6, Michna 10: le nazir qui s'est rasé sur la base d'un sacrifice trouvé invalide

Nazir chapitre 6, michna 10. La michna traite du nazir qui s'est rasé la tête à la fin de sa nezirout sur la base d'un sacrifice qui s'est révélé invalide, ainsi que du statut des autres sacrifices qu'il a apportés.

"Guila'h al hazeva'h venimtsa passoul" - il s'est rasé sur la base du sacrifice, et celui-ci s'est révélé invalide :

Une personne a apporté un sacrifice au titre d'une nezirout de pureté, a achevé sa nezirout et s'est rasé la tête en supposant que le sacrifice était valide, mais finalement le sacrifice s'est révélé invalide, par exemple parce que le sang s'est répandu et n'a pas pu être aspergé sur l'autel, ou parce qu'il est devenu impur. Il en résulte que le sacrifice sur lequel elle s'est appuyée n'est pas valable, et de là découlent deux règles :

  • "Tiglahto pessoula" - le rasage qu'elle a accompli est invalidé, et voici qu'elle est comme celui qui s'est rasé la tête au milieu de sa nezirout. C'est pourquoi trente jours sont annulés, et elle doit compter de nouveau trente jours de nezirout.

  • "Vezeva'hav lo alou lo" - les autres sacrifices qu'elle a apportés à la suite de ce rasage ne lui sont pas comptés, car puisqu'elle doit recommencer à compter trente jours, ils sont comme apportés au milieu de la nezirout et non à sa fin.

"Guila'h al 'hatat chelo lichmah" - il s'est rasé sur la base d'un 'hatat apporté non en son nom propre :

Une personne s'est rasé la tête sur la base d'un sacrifice 'hatat, mais elle a apporté ce 'hatat non en son nom propre (chelo lichmah), par exemple en ayant l'intention d'une ola, alors qu'en vérité il s'agit d'un 'hatat. Un 'hatat apporté non en son nom propre est invalide, et il s'agit donc du même cas de figure. Et même si par la suite elle "hévi korbanot lichman" - a apporté des sacrifices en leur nom propre, "tiglahto pessoula vezeva'hav lo alou lo" : le rasage est invalide, et les autres sacrifices ne lui sont pas valables, car elle devra être nazir trente jours supplémentaires, et les sacrifices sont comme apportés au milieu de la nezirout et non à sa fin.

"Guila'h al haola o al hachelamim chelo lichman" - il s'est rasé sur la base de la ola ou des chelamim apportés non en leur nom propre :

Ici elle s'est rasée sur la base du sacrifice ola de la nezirout ou des chelamim de la nezirout, mais elle les a accomplis non en leur nom propre, tandis qu'elle a apporté les autres sacrifices en leur nom propre, par exemple en accomplissant la ola non en son nom propre et en apportant les chelamim et le 'hatat en leur nom propre, ou en accomplissant les chelamim non en leur nom propre et en apportant le 'hatat et la ola en leur nom propre.

La règle est qu'une ola et des chelamim apportés non en leur nom propre sont valides, sauf qu'ils ne sont pas comptés pour la chose au titre de laquelle ils ont été apportés, en l'occurrence au titre de la nezirout. La question est donc la suivante : une personne qui se rase sur la base d'une ola volontaire (nedava) ou de chelamim volontaires, sacrifices qui n'ont pas été apportés au titre de la nezirout, son rasage est-il considéré comme un rasage valable ou non ? Les Tannaïm sont en désaccord à ce sujet :

  • Le premier Tanna (Tanna kama) : "Tiglahto pessoula vezeva'hav lo alou lo" - comme dans les cas précédents : le rasage est invalide, et les autres sacrifices qu'elle a apportés sont considérés comme apportés au milieu de la nezirout, et donc ne lui sont pas comptés.

  • Rabbi Chimon : "Af hazeva'h lo ala lo" - ce sacrifice apporté non en son nom propre n'est pas compté pour la nezirout, car elle ne l'apporte pas comme sacrifice de nezirout mais comme sacrifice volontaire, ola volontaire ou chelamim volontaires. Cependant "chear zeva'him alou lo" - les autres sacrifices qu'elle a apportés en leur nom propre lui sont comptés, et on ne les considère pas comme apportés au milieu de la nezirout, car selon Rabbi Chimon, celui qui se rase sur la base d'une ola ou de chelamim volontaires, ce rasage aussi est un rasage valable de nezirout. Et elle n'a plus qu'à apporter un sacrifice en remplacement de celui qu'elle a accompli non en son nom propre.

"Guila'h al cheloshtan venimtsa e'had méhen kacher" - il s'est rasé sur la base des trois, et l'un d'eux s'est révélé valide :

Dans un autre cas de figure, elle s'est rasée après avoir apporté les trois sacrifices, et il se trouve qu'ils sont tous invalides sauf l'un d'eux qui s'est révélé valide. "Tiglahto kachera" - le rasage est valide, car elle l'a accompli sur la base d'un sacrifice qui a été efficace. Sauf qu'elle "yavi chear hazeva'him" - doit apporter les autres sacrifices en remplacement de ceux qui ont été invalidés, et par là elle achèvera sa nezirout comme il convient.

En résumé : dans cette michna, nous avons appris que celui qui se rase sur la base d'un sacrifice trouvé invalide, ou sur la base d'un 'hatat apporté non en son nom propre, son rasage est invalide, il annule trente jours, et même ses autres sacrifices ne lui sont pas comptés, car ils sont comme apportés au milieu de la nezirout. Concernant celui qui s'est rasé sur la base d'une ola ou de chelamim non en leur nom propre, il y a désaccord : pour le premier Tanna, son rasage est invalide et ses sacrifices ne lui sont pas comptés, et pour Rabbi Chimon, son rasage est un rasage valable, et seul ce sacrifice ne lui est pas compté tandis que les autres sacrifices lui sont comptés. Et concernant celui qui s'est rasé sur la base des trois et dont l'un d'eux s'est révélé valide, son rasage est valide, et il suffit d'apporter les autres sacrifices.