La michna 7 du chapitre 4 du traité Nazir traite elle aussi d'une halakha transmise à Moïse au Sinaï en matière de nezirout : la possibilité pour une personne d'utiliser l'argent que son père avait mis de côté pour sa propre nezirout aux fins de sa nezirout à elle. Dans cette michna, nous apprendrons dans quelles circonstances cela est possible.
Texte de la michna :
"Haïch megalé'a al nezirout aviv, veèn haïcha megala'at al nezirout aviha" - l'homme peut se raser la tête et apporter les offrandes de sa nezirout à partir de l'argent que son père avait mis de côté pour sa propre nezirout, tandis que la femme ne peut pas utiliser l'argent de son père pour les offrandes de sa nezirout.
Le cas qui n'est pas considéré comme "se rasant grâce à la nezirout de son père" :
Comment cela ? La michna détaille : "Mi chehaya aviv nazir, vehifrich maot al nezirouto oumèt" - le père d'une personne était nazir, il avait mis de côté de l'argent de manière indéterminée, sans fixer quelle somme était destinée à quelle offrande, puis il est mort. La mise de côté se fait précisément de manière indéterminée, car s'il avait affecté de l'argent au 'hatat, cela se révélerait trop tard : dès lors que le propriétaire de l'offrande est mort, il s'agirait d'un 'hatat dont le propriétaire est décédé, dont la loi veut qu'il périsse. C'est pourquoi l'argent n'a pas été affecté, et c'est dans cette situation que le père est mort.
Le fils déclare : "Harèni nazir al menat cheagalé'a al maot aba" - je prends sur moi la nezirout à condition de pouvoir accomplir le rasage et les offrandes qui l'accompagnent à partir de l'argent que mon père avait mis de côté.
"Amar rabbi Yossé : harè èlou yipelou lindava, èn zé megalé'a al nezirout aviv" - rabbi Yossé établit que la condition ne sert à rien. La loi de cet argent suit la règle que nous avons apprise : lorsqu'un nazir meurt, son argent tombe en offrande volontaire, dans la caisse des offrandes volontaires de la communauté, d'où l'on apporte les offrandes de nedava. Ce n'est donc pas là un exemple d'une personne se rasant grâce à l'argent de nezirout de son père.
Alors, qui est celui qui se rase grâce à la nezirout de son père ?
"Mi chehaya hou veaviv nezirim, vehifrich aviv maot setoumim lenezirouto oumèt - zéhou chemegalé'a al nezirout aviv" - du vivant du père, tous deux, le père et le fils, étaient nazirs ; le père a mis de côté de l'argent de manière indéterminée pour sa nezirout, puis il est mort. Dans ce cas, le fils peut utiliser l'argent de son père pour les offrandes de sa nezirout. Mais si, au moment de la mort du père, le fils n'était pas encore nazir, il ne peut pas le faire.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris une halakha transmise à Moïse au Sinaï, selon laquelle l'homme se rase grâce à la nezirout de son père et la femme ne se rase pas grâce à la nezirout de son père. Nous avons souligné que l'argent est mis de côté de manière indéterminée, en raison de la loi du 'hatat dont le propriétaire est décédé ; et nous avons appris la distinction de rabbi Yossé : le fils qui a pris sur lui la nezirout après la mort de son père afin de se raser grâce à l'argent de son père, cet argent ne lui sert pas et tombe en offrande volontaire, tandis que celui qui était nazir du vivant de son père nazir, lequel avait mis de côté de l'argent de manière indéterminée puis est mort, c'est lui qui se rase grâce à la nezirout de son père.