Nous nous trouvons dans le traité du Maasser Cheni, chapitre 3. En règle générale, on ne rachète pas le Maasser Cheni à Jérusalem, mais seulement à l'extérieur, comme il est dit : "ki lo touhal sééto" - lorsque la charge est trop lourde à porter et qu'il ne peut monter les fruits eux-mêmes, il lui est permis de les racheter contre de l'argent et de monter cet argent à Jérusalem.
Cependant, ce verset admet une autre interprétation : le terme "séét" peut aussi se comprendre au sens de la consommation, c'est-à-dire de manger les fruits. Selon cette interprétation, quiconque ne peut manger les fruits a le droit de les racheter, et ce même à l'intérieur de Jérusalem même. Par exemple, des fruits devenus impurs, car le Maasser Cheni impur ne se mange pas, et c'est pourquoi il y a lieu de le racheter même à l'intérieur. Notre michna traite donc des critères du rachat du Maasser Cheni devenu impur.
Le texte de la michna :
"Maasser cheni chénikhnas liYérouchalayim vénitma" - cela ne signifie pas nécessairement qu'il est devenu impur après son entrée, car on examinera plus bas également des cas où il est devenu impur avant d'entrer. Quoi qu'il en soit, à présent les fruits se trouvent à Jérusalem et ils sont impurs. La michna évoque deux types d'impureté :
"bein chénitma béav hatoum'a" - et il est devenu premier degré d'impureté, comme par exemple lorsqu'un reptile impur ou une souris morte l'a touché.
"bein chénitma bévélad hatoum'a" - car il a touché un premier degré d'impureté, à savoir un objet ayant touché la source d'impureté, et il est ainsi devenu second degré d'impureté.
"bein bifnim bein bahoutz" - que l'impureté soit survenue à Jérusalem ou qu'elle soit survenue à l'extérieur, les fruits étant ensuite entrés dans la ville. Dans un cas comme dans l'autre, et quel que soit le degré de gravité de l'impureté, la michna traite de leur loi.
Beit Chammaï disent :
"yipadé véyéakhel hakol bifnim" - il rachète les fruits et les mange à l'intérieur de Jérusalem. Il y a obligation de les manger à l'intérieur, et on ne doit pas les sortir de la ville, à l'instar du Maasser Cheni ordinaire ; bien qu'il ait été racheté et soit devenu profane, on ne le sort pas pour autant de Jérusalem.
"houtz michénitma béav hatoum'a bahoutz" - voici l'exception : des fruits devenus impurs à l'extérieur de Jérusalem par contact avec une source d'impureté, et qui sont entrés dans la ville alors qu'ils étaient déjà impurs - les cloisons, les murs de la ville, ne les ont pas absorbés et n'ont pas eu prise sur eux au point de rendre obligatoire leur consommation à Jérusalem. C'est pourquoi, selon Beit Chammaï, on peut les sortir de la ville et les manger à l'extérieur.
Beit Hillel disent :
"hakol yipadé véyéakhel bahoutz" - dans tous les types d'impureté, il rachète le Maasser Cheni et le mange à l'extérieur de Jérusalem après le rachat.
"houtz michénitma bévélad hatoum'a bifnim" - sauf s'il est devenu impur par contact avec un second degré d'impureté, à savoir qu'un premier degré d'impureté l'a touché, et cela à l'intérieur de Jérusalem. Dans ce cas, on dit en effet que les cloisons de la ville l'ont absorbé, puisqu'il y est entré en état de pureté, et que lorsqu'il est devenu impur, il ne l'est devenu que par un premier degré d'impureté. C'est pourquoi, même selon Beit Hillel, il devra être mangé à Jérusalem, et ce même après le rachat.
En résumé : en règle générale, on ne rachète pas le Maasser Cheni à Jérusalem, mais de l'interprétation selon laquelle le terme "lo touhal sééto" englobe aussi celui qui ne peut pas manger, nous avons appris que le Maasser Cheni devenu impur se rachète même à l'intérieur. Dans la michna, Beit Chammaï et Beit Hillel divergent sur le lieu où il sera mangé après le rachat, et l'objet du désaccord porte sur la capacité des cloisons à absorber : pour Beit Chammaï, tout est racheté et mangé à l'intérieur, sauf ce qui est devenu impur par une source d'impureté à l'extérieur ; et pour Beit Hillel, tout est racheté et mangé à l'extérieur, sauf ce qui est devenu impur par un second degré d'impureté à l'intérieur.