TheWholeTorah.aiBeta

Kilayim Chapitre 6, Michna 3: Conduire une vigne sur une treille

Kilayim, Chapitre 6, Michna 3. Notre Michna traite du palissage d'une vigne, c'est-à-dire de la fixer à une structure ou à un arbre afin qu'elle prenne appui et continue à pousser le long de celle-ci. La question porte sur le statut de la zone située sous cette structure à un moment où la vigne ne s'est pas encore étendue sur toute sa surface.

« HaMadleh es hagefen al miktzas apifiyros » : celui qui fait grimper une vigne sur une partie d'une treille.

Un apifiyros est un treillis à claire-voie, conçu dès l'origine pour que les vignes y poussent et s'étendent sur toute sa longueur. La Michna traite du cas de celui qui a fait grimper sa vigne sur une partie seulement du treillis, et statue : « Lo yavi zéra el ta'hass hamoutar » - il ne peut pas semer de graines sous la partie restante, même dans la zone où la vigne ne se trouve pas encore. La raison : puisque l'ensemble du treillis est mis à part et désigné pour que la vigne y pousse, semer en dessous de la totalité est interdit.

"Im heivi - lo kidesh" : - s'il a effectivement apporté de la semence là-bas, il ne l'a pas rendue interdite.

Même s'il est interdit de le faire au départ, si effectivement il a semé là, « lo kidesh » — les graines ne sont pas interdites et ce n'est pas du kilei hakerem. L'interdiction de semer n'est qu'une mise en garde contre le fait de le faire au départ, puisqu'à ce stade il n'y a pas de vigne effective au-dessus de cette partie du treillis.

Cependant, « im halach hachadash - assar » - une fois que la nouvelle pousse de la vigne s'étend et grandit au-dessus de la zone où les graines ont été semées, celles-ci deviennent interdites en tant que kilei hakerem, car il y a maintenant une vigne véritable qui pousse au-dessus d'elles.

"Vechen hamadleh al miktzas ilan srak" : - et de même celui qui fait grimper une vigne sur une partie d'un arbre stérile.

Cette loi ne se limite pas à une structure en treillis ; elle s'applique également à celui qui a fait pousser sa vigne sur une partie d'un arbre stérile, un arbre qui ne produit pas de fruits. La distinction entre les deux cas :

  • Un arbre stérile : son statut est comme celui d'une treille, car une personne n'est pas exigeante à propos d'un arbre qui ne porte pas de fruits, et il lui est même commode que la vigne s'étende et pousse le long de celui-ci.

  • Un arbre fruitier : une personne ne permet pas à une vigne de pousser sur lui, et c'est pourquoi son statut n'est pas comme celui d'une treille, comme nous le verrons dans la prochaine Mishna.

En résumé : celui qui fait grimper une vigne sur une partie d'une treille ne peut pas semer même sous la portion vide, puisque l'ensemble de celle-ci est destiné à la croissance de la vigne ; et s'il a semé, il n'a pas rendu les graines interdites, tant qu'il n'y a pas de vigne au-dessus d'elles. Une fois que la nouvelle pousse de la vigne s'est étendue au-dessus d'elles, elle les rend interdites. Cette loi s'applique également à un arbre stérile, sur lequel une personne n'est pas soucieuse de la croissance de la vigne, mais non à un arbre fruitier.

Dans la prochaine Michna, nous traiterons de la loi de celui qui fait pousser une vigne sur une partie d'un arbre fruitier, ainsi que de la différence entre un arbre stérile et un arbre qui produit des fruits.