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Kiddushin Chapitre 1, Michna 9: les mitsvot dépendant de la terre

Kidouchin, chapitre 1, michna 9. Cette michna traite de la question de savoir quelles mitsvot ne s'appliquent qu'en terre d'Israël, et lesquelles s'appliquent également en dehors.

Texte de la michna :

  • "Kol mitsva chehi teloua baaretz eina noheguet ela baaretz" - toute mitsva liée au sol, c'est-à-dire ayant trait à l'agriculture et aux choses attachées à la terre, ne s'applique qu'en terre d'Israël. Par exemple : les Teroumot, les maasserot et les mitsvot semblables.

  • "Vecheeina teloua baaretz noheguet bein baaretz bein bechoutz laaretz" - les mitsvot qui ne sont pas liées au sol et qui n'ont aucun rapport avec la terre elle-même s'appliquent en tout lieu où se trouve la personne.

"Houtz min haorla vehakilaïm" :

  • Orla : l'interdiction de manger ou de tirer profit du fruit de l'arbre durant les trois premières années suivant sa plantation. Bien qu'il s'agisse d'une mitsva liée au sol, elle s'applique aussi en dehors de la terre d'Israël, et ce en vertu d'une halakha lemoché miSinaï, une tradition remontant jusqu'au Sinaï : selon la Torah elle-même, l'orla s'applique même en dehors de la terre d'Israël.

  • Kilaïm : l'interdiction des kilaïm s'applique elle aussi en dehors de la terre d'Israël. Mais il faut être précis : en dehors de la terre d'Israël, cela n'est que d'ordre rabbinique, et uniquement pour les kilaï kérem (planter d'autres espèces dans une vigne), et non pour les kilaï zéraïm, qui sont un mélange de différentes sortes de légumes et de semences. Les kilaï zéraïm ne s'appliquent pas du tout en dehors de la terre d'Israël, pas même d'ordre rabbinique. La raison en est la gravité des kilaï kérem, dont il est même interdit de tirer profit, contrairement aux kilaï zéraïm ; et à cause de cette gravité, les Sages ont étendu cette interdiction jusqu'en dehors de la terre d'Israël.

L'avis de Rabbi Eliézer - l'interdiction du hadach :

Rabbi Eliézer dit : "Af min hehadach". L'interdiction de manger ou de moissonner la nouvelle récolte avant l'offrande du korban haomer, ou avant que ne passe le 16 nissan, s'applique elle aussi en dehors de la terre d'Israël, bien qu'il s'agisse d'une mitsva liée à la terre et à une chose attachée au sol. Tel est l'avis de Rabbi Eliézer, et la plupart des décisionnaires le suivent, car il est dit dans le verset au sujet du hadach : "Bechol mochevoteikhem" (dans toutes vos habitations).

Et puisque nous traitons de la loi du hadach en dehors de la terre d'Israël, l'occasion se présente de mentionner une application pratique : comme nous ne disposons pas du korban haomer, la nouvelle récolte reste interdite durant tout le jour du 16 nissan. En dehors de la terre d'Israël, en pratique, l'interdiction se prolonge aussi durant tout le jour du 17, à cause du safeka deyoma, le doute qui existait dans la fixation du début du mois. Et de même que nous observons deux jours de fête, de même nous observons l'interdiction du hadach jusqu'au 17 nissan.

En résumé : dans cette michna, nous avons appris la règle selon laquelle les mitsvot liées au sol ne s'appliquent qu'en terre d'Israël, tandis que celles qui n'y sont pas liées s'appliquent en tout lieu. Deux exceptions ont été énumérées : l'orla, qui s'applique en dehors de la terre d'Israël en vertu d'une halakha lemoché miSinaï, et les kilaïm, qui s'y appliquent d'ordre rabbinique et uniquement pour les kilaï kérem, à cause de la gravité de l'interdiction d'en tirer profit. Et selon l'avis de Rabbi Eliézer, que la plupart des décisionnaires adoptent, l'interdiction du hadach s'applique elle aussi en dehors de la terre d'Israël, en vertu du verset "Bechol mochevoteikhem".