Ketoubot, chapitre neuf, michna 5. Cette michna traite du cas où le mari souhaite dispenser sa femme de l'obligation de prêter serment ou de faire un vœu attestant qu'elle a bien géré ses biens.
Dans la michna précédente, nous avons appris qu'une femme désignée par son mari pour gérer une boutique ou pour servir d'administratrice peut être astreinte au serment par son mari, et qu'il peut même lui imposer un serment concernant les ustensiles de la maison qui sont à elle. Nous verrons plus loin dans le chapitre qu'il existe des cas où elle doit prêter serment si elle veut percevoir sa ketouba. Notre michna traite de la possibilité pour le mari de l'en dispenser, ainsi que des variantes de formulation de cette dispense.
Première formulation - "nédèr ouchevoua ein li alaïkh" :
Le mari a écrit à sa femme : "nédèr ouchevoua ein li alaïkh" - je n'ai aucune revendication envers toi t'obligeant à faire un vœu ou à prêter serment. La loi est "eino yakhol lehachbia" - il ne peut pas lui imposer de serment, ni au sujet des affaires d'argent qu'elle a eues avec lui, ni même au sujet de sa ketouba.
Toutefois, cette dispense ne vaut que pour elle, et non pour ceux qui tiennent d'elle leurs droits :
"aval machbia hou et yorcheha" - la dispense ne libère pas ses héritiers du serment. Par exemple, s'il l'a divorcée sans avoir encore acquitté sa ketouba, puis qu'elle est morte, et que ses héritiers réclament la ketouba au titre du droit dont ils ont hérité d'elle. Ces héritiers doivent au moins prêter serment que leur mère ne leur a pas dit, ni au moment de sa mort ni avant, que la ketouba avait été acquittée, et qu'ils n'ont pas trouvé parmi ses documents qu'elle avait déjà été payée.
"veal baei bircheouta" - ceux qui tiennent d'elle leurs droits, par exemple si elle a vendu sa ketouba à d'autres. Les acheteurs doivent prêter serment pour percevoir la ketouba, et sa dispense à elle ne leur est d'aucun secours.
Deuxième formulation - "ein li alaïkh veal yoraïkh veal baei bircheoutaïkh" :
Il lui a écrit : "nédèr ouchevoua ein li alaïkh veal yoraïkh veal baei bircheoutaïkh" - je n'ai aucune prétention à imposer un vœu ou un serment, ni à toi, ni à tes héritiers, ni à ceux qui tiennent de toi leurs droits, comme ceux à qui tu as vendu ta ketouba. Dans cette formulation, "eino yakhol lehachbia lo hi velo yorcheha velo habaïm bircheouta".
Cependant, la dispense ne vaut que pour lui : "aval yorchav machbiin ota veal yorcheha veal habaïm bircheouta" - après sa mort, ses héritiers peuvent lui imposer un serment avant qu'elle ne perçoive sa ketouba, et de même imposer un serment à ses héritiers à elle et à ceux qui tiennent d'elle leurs droits.
Le cas où la ketouba est perçue auprès des héritiers est le suivant : la femme a divorcé de son mari, puis elle est morte, et après elle le mari est mort ; désormais ses héritiers à elle viennent percevoir la ketouba auprès des héritiers de celui-ci.
"ein adam morich chevoua levanav" :
La guemara explique qu'il existe une exception à cette règle d'un groupe d'héritiers qui perçoit d'un autre par serment. Dans le scénario évoqué plus haut - la femme meurt d'abord, puis le mari après elle - la règle reste inchangée. Mais si le mari meurt d'abord et que la femme ne meurt qu'ensuite, alors, du fait qu'elle lui a survécu, elle-même s'était déjà rendue redevable d'un serment envers ses héritiers à lui, et ne pouvait percevoir qu'en leur prêtant serment. Or il y a une règle : "ein adam morich chevoua levanav" - celui qui ne peut percevoir son argent que par serment ne transmet pas ce droit à ses enfants. C'est pourquoi, dans ce scénario, ses héritiers à elle ne pourront rien percevoir du tout, puisque leur mère était redevable d'un serment envers les héritiers du mari.
Troisième formulation - la dispense complète :
Le dernier scénario de la michna est celui où il lui a écrit : "nédèr ouchevoua ein li velo leyorchai velo labaïm bircheouti alaïkh veal yoraïkh veal habaïm bircheoutaïkh" - aucune prétention à imposer un vœu ou un serment, ni à lui, ni à ses héritiers, ni à ceux qui tiennent de lui leurs droits et sont à sa place, ni envers elle, ni envers ses héritiers, ni envers ceux qui tiennent d'elle leurs droits, à qui elle a vendu sa ketouba. Dans cette formulation exhaustive, aucune des parties n'est tenue de prêter serment.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris trois formulations de dispense de serment que le mari écrit à sa femme : une dispense pour elle seule, qui n'a pas le pouvoir de libérer du serment ses héritiers ni ceux qui tiennent d'elle leurs droits ; une dispense pour elle, ses héritiers et ceux qui tiennent d'elle leurs droits, qui laisse encore aux héritiers du mari le droit de leur imposer un serment ; et une dispense complète incluant aussi ses héritiers à lui et ceux qui tiennent de lui leurs droits, où tous sont dispensés du serment. Nous nous sommes également arrêtés sur la règle "ein adam morich chevoua levanav", selon laquelle, si le mari meurt d'abord et que la femme meurt après lui, ses héritiers à elle ne peuvent plus percevoir la ketouba.