Ketoubot, neuvième chapitre, michna 2. Avant d'aborder le texte de la michna, il convient de poser une règle fondamentale en vigueur à l'époque de la Guemara, et qui fut modifiée par la suite par une institution des Gueonim, postérieure à la clôture du Talmud.
La règle à l'époque de la Guemara :
"metaltelé diyetamé la michtaabdé lebaal 'hov" - les biens mobiliers dont les orphelins ont hérité de leur père ne sont pas engagés envers le créancier du père. Une personne qui était créancière du défunt et qui souhaite se faire payer sur la succession se fait payer uniquement sur les biens fonciers, et non sur les biens mobiliers. Il en va de même pour la femme qui vient percevoir sa ketoubah sur la succession : elle aussi se fait payer uniquement sur les biens fonciers.
Notre michna traite d'une situation où le recouvrement est également possible sur les biens mobiliers, aussi bien pour le créancier que pour la femme qui perçoit sa ketoubah, et ce parce que les biens mobiliers ne se trouvent pas en la possession des héritiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous leur propriété directe ni sous leur contrôle effectif.
Le texte de la michna :
"mi chemet vehini'h icha oubaal 'hov veyorchim, vehaya lo pikadon o milvé beyad a'herim" - une personne décède et laisse derrière elle trois demandeurs sur ses biens :
une femme - à qui l'on doit sa ketoubah.
un créancier - à qui le défunt devait de l'argent.
des héritiers - les orphelins qui héritent de la succession.
Ce défunt avait confié un objet en dépôt à un tiers, ou prêté de l'argent à un tiers. Il se trouve donc qu'un tiers détient entre ses mains de l'argent ou un objet appartenant à la succession, non pas un bien foncier mais un bien mobilier, et puisque ceux-ci ne sont pas en la possession des héritiers, il y a lieu d'envisager de les remettre au créancier ou à la femme.
Rabbi Tarfon :
"yinatenou lakochel chebahem" - ils seront donnés au plus faible d'entre eux. Qui est ce "faible" ? La Guemara le débat selon deux opinions :
celui dont la force de sa créance est la plus faible - et Rachi explique qu'il s'agit de celui dont la capacité à se faire payer sur les acquéreurs, sur ces personnes qui ont acheté un bien foncier au défunt, est moindre que celle des autres. En général, un créancier ou une femme réclamant sa ketoubah, lorsqu'il n'y a pas dans la succession de biens libres sur lesquels se faire payer, ont le droit de saisir même des biens qui ont été vendus, à condition qu'ils aient été vendus après l'entrée en vigueur de leur hypothèque, c'est-à-dire après la conclusion du prêt ou après le mariage de la femme. Il en résulte que celui dont l'hypothèque est entrée en vigueur en dernier dispose d'un ensemble très restreint de biens vendus qu'il peut saisir. Si le prêt du créancier a été conclu en dernier, c'est lui le faible, car il ne peut se faire payer que sur ce qui a été vendu après son prêt ; et si le mariage a eu lieu en dernier, c'est la femme qui a la créance la plus faible.
la ketoubah de la femme, toujours - la femme étant toujours considérée comme la plus faible d'entre eux, car ce n'est pas dans ses habitudes de rechercher les biens fonciers de la succession.
Quoi qu'il en soit, ce qui ressort des propos de Rabbi Tarfon est que les biens mobiliers et l'argent qui faisaient partie de la succession, lorsqu'ils se trouvent entre les mains d'un tiers, ne reviennent pas nécessairement aux héritiers.
Rabbi Akiva :
Rabbi Akiva conteste et dit : "ein mera'hamin badin, ela yinatenou layorchim" - il n'y a pas lieu à compassion dans ce genre de jugement, et nous ne tenons pas compte de la faiblesse de la partie la plus faible ; l'argent est donné aux héritiers. Et sa raison est : "chekoulan tsri'hin chevoua veein hayorchim tsri'hin chevoua" - tous ceux qui viennent se faire payer sur la succession, le créancier et la femme qui perçoit sa ketoubah, doivent prêter serment aux héritiers qu'ils n'ont pas été remboursés ; tandis que les héritiers ne sont tenus de prêter serment à personne pour recueillir leur héritage. Cela étant, l'argent échoit à la partie qui n'exige pas de serment, car son appartenance à celle-ci est plus naturelle et plus assurée.
En résumé : dans cette michna nous avons appris que, bien que les biens mobiliers des orphelins ne soient pas engagés envers le créancier ni envers la ketoubah de la femme, lorsque le dépôt ou le prêt se trouve entre les mains d'autrui et n'est pas en la possession des héritiers, les Tannaïm sont en désaccord : selon Rabbi Tarfon, ils seront donnés au plus faible d'entre eux, à savoir celui qui a la créance la plus faible pour le recouvrement sur les acquéreurs, ou à la femme dont ce n'est pas l'habitude de rechercher les biens fonciers ; et selon Rabbi Akiva, il n'y a pas lieu à compassion dans le jugement, et ils seront donc donnés aux héritiers, qui n'ont pas besoin de prêter serment alors que les autres demandeurs doivent le faire.