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Kesuvos Chapitre 8, Michna 7: le yavam et les biens du frère défunt

Chapitre 8, michna 7. Nous continuons d'étudier le cas de la chomeret yavam, la femme dont le mari est décédé sans enfants et qui attend le yiboum. Notre michna traite du sort des biens laissés par le frère défunt. La halakha établit que, bien que les biens du frère décédé passent au frère qui accomplit le yiboum, celui-ci n'a pas le droit de les vendre, mais seulement de s'en servir et d'en consommer les fruits, car tous ces biens sont hypothéqués et garantissent le paiement de sa ketouba.

Texte de la michna :

  • "Hini'ah a'hiv maot - yilaka'h bahen karka veokhel pérot" - si le frère défunt a laissé de l'argent liquide, on doit en acquérir une terre, et le yavam en consomme les fruits.

  • "Pérot hatlouchin bakarka" - les fruits qui ne sont plus attachés à la terre ont le même statut que l'argent : "yilaka'h bahen karka veokhel pérot".

  • "Hama'houbar bakarka" - s'il a laissé un champ avec des fruits encore attachés à la terre, Rabbi Meïr et les Sages sont en désaccord à ce sujet.

Position de Rabbi Meïr :

Rabbi Meïr dit "chamin otan" - comme cela a été expliqué dans la michna précédente, on procède à une double évaluation de la terre : "kama hen yafin bepérot" - combien vaut la terre avec ses fruits, "vekama hen yafin belo pérot" - combien elle valait sans eux. Avec la différence entre les deux, le surplus, "yilaka'h bahen karka veokhel pérot" - on acquiert une terre, et le yavam en consomme les fruits.

Avis des Sages :

Le texte de la michna devant nous porte "veha'hakhamim omrim : pérot hama'houbar bakarka chelo", mais la guemara corrige la version et lit "chela". Autrement dit, concernant les fruits attachés à la terre, les Sages sont d'accord avec Rabbi Meïr pour dire qu'ils lui appartiennent, et il faut donc en évaluer la valeur et acquérir une terre de la même manière que celle exposée ci-dessus, et le yavam en consomme les fruits.

La différence entre les deux positions se révèle précisément concernant les fruits détachés de la terre, et sur ce point l'argent est également inclus. À leur sujet, les Sages sont en désaccord avec Rabbi Meïr et disent : "kol hakodem zakha bahen" - celui qui s'en empare le premier, que ce soit le yavam ou la femme, en devient propriétaire.

  • S'il a devancé : si le yavam les a saisis en premier, ils lui appartiennent et non à elle.

  • Si elle a devancé : si la femme les a saisis en premier, et la guemara explique qu'il s'agit d'un cas où elle les a pris du vivant de son mari, on en acquiert une terre et le yavam en consomme les fruits.

"Kenassa - haré hi keichto lekhol davar" :

Une fois que le yavam a accompli le yiboum avec sa yevama et qu'elle est devenue son épouse, elle est semblable à sa femme à tout égard :

  • Le divorce : s'il souhaite la divorcer, il la divorce par un guet seulement et n'a plus besoin de la 'halitsa.

  • Le retour : s'il l'a divorcée, il a le droit de la reprendre, et bien qu'elle ait été la femme de son frère, elle ne lui est pas interdite.

Cependant, sur un point, elle diffère des autres femmes : sa ketouba est recouvrée sur les biens de son premier mari, le défunt, et c'est de là qu'elle provient. Et si le premier n'a laissé aucun bien, les Sages ont institué que le nouveau mari, le yavam, soit tenu de lui rédiger une ketouba de son propre bien.