Ketoubot chapitre 7, michna 4. La michna s'ouvre par les mots "Hamadir èt ichto chelo télékh lévèt aviha". Selon le sens simple, il s'agit d'un mari qui prononce un voeu à l'encontre de son épouse. Toutefois, la guémara explique, comme nous l'avons déjà vu dans les deux michnayot précédentes, qu'il s'agit du cas où c'est l'épouse qui a prononcé le voeu, et où le mari maintient ce voeu au lieu de l'annuler.
Quel est le voeu dont traite la michna :
Le mari n'est pas autorisé à annuler n'importe quel voeu, mais uniquement un voeu qui comporte une privation pénible, quelque chose qui cause de la peine à l'épouse, ou un voeu touchant aux relations entre eux. C'est pourquoi la guémara explique que le voeu qui nous occupe consiste en ce que l'épouse s'est interdit à elle-même le bénéfice des relations conjugales avec lui si elle allait chez son père. Un tel voeu, il a le pouvoir de l'annuler, et puisqu'il a choisi de ne pas l'annuler mais de le maintenir, il lui incombe de la renvoyer et de lui verser sa ketouba.
Lorsque la maison de son père est dans la même ville :
La michna apporte une précision : "Bizman chéhou ima ba'ir" - lorsque la maison de son père se trouve dans la même ville, et que de ce fait elle a l'habitude de s'y rendre fréquemment. Dans ces circonstances, la mesure est fixée selon les mois :
"Hodèch éhad - mékayèm" - si elle a fait voeu de ne pas aller chez son père durant un mois, il n'est pas tenu de la répudier, car elle est capable de le supporter pendant un mois.
"Chnayim - yotsi véyitèn ketouba" - si elle a fait voeu de s'éloigner de la maison de son père plus d'un mois, il doit la répudier immédiatement et lui verser sa ketouba.
Un voeu indéterminé : si elle a fait un voeu sans préciser, sans fixer de durée définie, là aussi il doit lui donner un guet et sa ketouba immédiatement.
Lorsque la maison de son père est dans une autre ville :
Lorsque son père réside dans une autre ville, le critère ne se fonde pas sur les mois mais sur les regalim, c'est-à-dire les fêtes d'Israël : "Régèl éhad - mékayèm, chelocha - yotsi véyitèn ketouba". Si le voeu porte sur le fait de ne pas y aller pendant une seule fête, il n'est pas tenu de la répudier ; et si elle a fait voeu de ne pas y aller pendant trois fêtes, il doit la renvoyer et lui verser sa ketouba.
Cependant, la guémara explique que le saut d'un mois à trois fêtes ne se comprend pas dans son sens littéral, et qu'il faut ajouter quelque chose aux propos de la michna. L'ajout est celui que nous avons déjà mentionné dans plusieurs michnayot précédentes : il y a une différence entre l'épouse d'un kohen et l'épouse d'un israélite, l'épouse d'un kohen se voyant accorder un délai plus long. Voici donc comment il faut lire la michna :
L'épouse d'un israélite : une seule fête, il maintient et n'est pas tenu de lui donner un guet ; plus d'une fête, il la renvoie et verse sa ketouba.
L'épouse d'un kohen : deux fêtes, il maintient et n'est pas tenu de la répudier ; trois fêtes, il la renvoie et lui verse sa ketouba.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris qu'il s'agit d'une femme qui a fait voeu de ne pas tirer de bénéfice de son mari si elle allait chez son père, et d'un mari qui maintient son voeu au lieu de l'annuler. Lorsque la maison de son père est dans la même ville, la mesure se fait en mois : un mois il maintient, et au-delà (de même pour un voeu sans durée fixée) il la renvoie et verse la ketouba. Lorsque la maison de son père est dans une autre ville, la mesure se fait en fêtes, et selon l'explication de la guémara il faut distinguer entre l'épouse d'un israélite, pour qui la mesure est d'une seule fête, et l'épouse d'un kohen, pour qui la mesure est de deux fêtes.