La loi concernant la dot de l'orpheline mariée durant sa minorité :
La michna traite d'une orpheline dont le père est décédé alors qu'elle était encore mineure, et qui a été mariée par sa mère ou par ses frères avec son accord, en lui rédigeant une dot de cent zouz ou de cinquante zouz, un montant inférieur à ce que les Sages ont fixé. La michna établit qu'une fois devenue adulte, elle peut réclamer d'eux, prélever sur les héritiers et sur la succession, le montant qui lui revient réellement.
La raison en est la suivante : la beraïta établit qu'une fille entretenue par ses frères après le décès de son père, il convient de lui donner pour sa dot dix pour cent de la succession. Il est vrai que dans la michna il s'agit d'une fille mariée de son plein gré et avec son accord, et l'on pourrait soutenir a priori qu'elle a consenti au faible montant et renoncé à son droit ; seulement elle était mineure à ce moment là, et le consentement d'un mineur n'a pas de valeur. C'est pourquoi, une fois devenue adulte, elle prélève le montant qui lui revient, dix pour cent.
L'opinion de Rabbi Yehouda :
Rabbi Yehouda estime que si le père a marié de son vivant sa première fille avec un montant de dot déterminé, on donne à la seconde, qui est désormais orpheline, ce même montant prélevé sur la succession. Le fondement de cela est l'évaluation de la pensée du père : non pas nécessairement le montant exact, mais une estimation selon notre compréhension de sa pensée, ce qu'il aurait été raisonnable qu'il donne d'après ce qu'il a donné à la première. Et s'il est impossible d'estimer ce que le père aurait fait, Rabbi Yehouda lui même reconnaît qu'on lui donne dix pour cent. La raison pour laquelle le montant n'est pas forcément identique est qu'il se peut qu'il se soit appauvri entre temps, ou autres cas semblables.
L'opinion des Sages :
Les Sages disent : "peamim che'adam ani oumaachir, veïm haya achir naassa ani. Ela chechamin et hanechassim venotnin lahen" - parfois un homme est pauvre et s'enrichit, et s'il était riche il est devenu pauvre. Aussi, on évalue les biens et on leur donne : le tribunal lui même calcule ce qu'il convient de donner, et tranche selon ce qui lui paraît approprié, sans évaluer la pensée du père.
Explication de la Guemara sur la controverse :
La Guemara explique que l'intention n'est pas que le père se soit effectivement appauvri ou enrichi, car si sa situation avait réellement changé, Rabbi Yehouda lui même reconnaît qu'il ne peut pas donner comme il a donné à la première. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne saurait interpréter les propos de Rabbi Yehouda comme obligeant à donner exactement le montant de la première, puisque la situation peut changer. L'intention de Rabbi Yehouda est plutôt que l'on évalue la pensée du père, ce qu'il a fait et ce qu'il aurait fait, en fonction de la situation présente.
Il en ressort que l'intention des Sages porte sur un changement dans l'attitude de la personne : il se peut qu'elle soit devenue plus avare, et il se peut qu'elle soit devenue plus généreuse. C'est pourquoi on ne peut rien établir sur la base d'une supposition de ce qu'il aurait fait, et il incombe au tribunal de fixer le montant approprié.