La michna qui nous occupe traite du montant minimal qu'un homme doit donner à sa fille lors de son mariage, ainsi que du cas d'une orpheline que la communauté marie.
Celui qui marie sa fille sans préciser :
Un homme qui marie sa fille sans préciser ce qu'il donnera pour ses besoins ne peut pas donner moins de cinquante dinars. C'est le montant minimal, et il est impossible de donner moins.
S'il a convenu de la faire entrer démunie :
Il a été convenu entre le père et le mari que le père ne donnera rien de la dot ni des vêtements de mariage, et que le mari s'est engagé à les fournir lui-même. Le mari ne peut pas dire : "Kicheakhnissena levéiti, akhasena bikhssouti o bikhssouta" - lorsque je la ferai entrer dans ma maison, je l'habillerai avec mes vêtements ou avec les siens. Il doit l'habiller alors qu'elle est encore dans la maison de son père, c'est-à-dire lui fournir les vêtements avant même son entrée dans sa maison.
Celui qui marie l'orpheline :
Tout comme il a été dit à propos de celui qui marie sa fille sans préciser, il en va de même pour le mariage d'une orpheline : les caisses de charité qui s'occupent d'elle ne lui donnent pas moins de cinquante dinars en biens.
Et s'il y a dans la caisse de la communauté de quoi lui donner davantage, on subvient à ses besoins et on lui donne nourriture et subsistance selon son rang, selon le milieu dont elle vient et selon ce à quoi elle était habituée. C'est pourquoi le montant peut dépasser cinquante zouz.
En résumé : la michna a fixé un montant minimal de cinquante dinars, aussi bien pour la fille mariée sans précision que pour la fille orpheline ; elle a établi que, lorsque le mari a pris à sa charge les vêtements, il doit les fournir alors que la fille est encore dans la maison de son père ; et elle a ajouté que, lorsque les moyens de la caisse le permettent, on subvient aux besoins de l'orpheline selon son rang, et même au-delà du montant fixé.