Dans la michna précédente, nous avons appris que lorsque la femme apporte de l'argent liquide dans le mariage, le mari inscrit dans la ketouba la somme majorée de cinquante pour cent de sa valeur, car il a la possibilité de faire fructifier cet argent. Notre michna traite elle aussi d'une femme qui a accepté de lui apporter de l'argent liquide, et ajoute deux points : le montant de l'ajout pour une petite somme, et l'obligation de la caisse.
L'ajout de cinquante pour cent sur l'argent liquide :
Même un seul séla d'argent est inscrit dans la ketouba avec un ajout de cinquante pour cent : le séla est composé de quatre dinarim, et avec l'ajout de cinquante pour cent - "séla naassé chicha dinarim" - le séla devient six dinarim.
La michna prend cet exemple pour enseigner que l'ajout s'applique même à une somme minime, et non uniquement aux grandes sommes. Dans la michna précédente, il était question d'une femme apportant mille dinarim, le mari inscrivant mille cinq cents ; ici, la nouveauté est que cette même formule s'applique aussi à un seul séla.
La caisse :
Nous avons appris de plus que le marié s'engage à donner assara dinarim lakoupa - dix dinarim pour la caisse - pour chaque cent dinarim qu'elle apporte dans sa dot, que ce soit en argent liquide ou en objets. La caisse est destinée aux besoins personnels de la femme : bijoux et parfums.
À quelle fréquence la caisse est-elle donnée ?
Cela n'est pas précisé dans la michna, et tout dépend de la coutume du lieu : c'est elle qui détermine le moment du versement et sa fréquence.