Ketoubot chapitre 4 michna 9. Cette michna ne traite pas de l'un des articles de la ketouba, mais de l'un des détails de l'obligation du mari de racheter son épouse.
Le rachat de la captive :
La michna établit : "nichbet - hayav lifdotah" - comme nous l'avons mentionné, le mari a l'obligation de racheter son épouse qui a été faite captive. Et s'il a dit : "harei gitah ouketoubatah, tifdeh et atsmah" - c'est-à-dire je la divorce et lui verse sa ketouba, et avec l'argent de la ketouba elle se rachètera elle-même - "eino rachai". Il ne s'acquitte pas de son obligation de cette manière, car son obligation de la racheter est antérieure à cela.
Les frais de soins :
En revanche, la michna poursuit : elle est tombée malade, "hayav lerapotah" - le mari est tenu de prendre en charge les frais de ses soins jusqu'à ce qu'elle guérisse, et cette obligation est considérée comme une partie de son obligation d'entretien, celle de fournir nourriture et subsistance. Toutefois, s'il a dit : "harei gitekh ouketoubatekh, terapeh atsmekh" - voici ton guet et ta ketouba, et avec l'argent que je t'ai versé soigne-toi toi-même - "rachai", il lui est en effet permis d'agir ainsi.
Quelle est la différence entre ces deux obligations ?
L'obligation des soins : cette obligation fait partie de son entretien, du paiement pour sa nourriture et ses soins, et elle est en vigueur tant qu'ils sont mariés l'un à l'autre. Une fois divorcés et sa ketouba payée, elle assume elle-même la responsabilité de son entretien et de ses soins. C'est pourquoi le mari est autorisé à agir ainsi, car cela fait partie de la procédure de divorce.
L'obligation du rachat : cette obligation n'a jamais été acquittée. Nos Sages ont institué l'obligation du rachat en compensation du fait que le mari perçoit les fruits des biens melog que l'épouse apporte avec elle dans le mariage, et cette contrepartie n'a pas encore été donnée. C'est pourquoi il ne peut pas lui dire : voici pour toi, et occupe-toi de toi-même. L'obligation demeure en place et doit être acquittée, et il n'a donc pas la possibilité de dire cela.
Nous devons noter que le Rambam, en rapportant cette halakha, écrit que le mari est tenu de payer pour ses soins, et que s'il lui a dit : "harei ketoubatekh, vechalmi avour atsmekh" - "chomin", on l'écoute et on lui permet d'agir ainsi, mais "ein roua'h 'hakhamim no'ha heimenou" du point de vue du "derekh erets" : il ne convient pas d'agir ainsi, car ce n'est pas la manière dont une personne doit se comporter.