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Kesuvos Chapitre 4, Michna 7: Ketoubot 4,7 - La ketouba comme condition du beth din

Ketoubot, chapitre 4, michna 7. Cette michna et celles qui la suivent, jusqu'à la fin du chapitre, reposent toutes sur un même principe : la ketouba est une condition du beth din. C'est le beth din qui a fixé dès l'origine l'obligation même de la ketouba, et c'est également lui qui a créé et déterminé l'ensemble de ses différentes composantes.

De là découlent deux conclusions que les michnayot devant nous viennent nous enseigner :

  • S'il n'a pas rédigé de ketouba du tout : même s'il ne s'est pas engagé par un document physique, l'obligation reste pleinement en vigueur.

  • S'il a omis une partie des conditions : les conditions instituées par le beth din et qui n'ont pas été écrites dans le document restent malgré tout valides et existantes.

"Lo katav la ketouba" :

Un homme qui n'a pas rédigé de ketouba pour sa femme : "betoula gova matayim vealmana mané" - une femme mariée en tant que vierge perçoit deux cents zouz, qui est le montant de base de la ketouba, et une veuve qui se remarie perçoit cent zouz. Et la raison en est : "mipné chehou tenaï beth din" - c'est une condition que le beth din a fixée sur le mariage, et elle existe que le mari ait ou non écrit son engagement.

"Katav la sadé chavé mané tahat matayim zouz" :

Dans le cadre de la ketouba, une hypothèque pèse sur l'ensemble des biens du mari pour son paiement. La michna vient traiter du cas de celui qui a rédigé une ketouba, mais y a assigné un champ précis, d'une valeur de cent zouz, à la place de son obligation réelle envers elle, deux cents zouz pour une femme mariée en tant que vierge, "velo katav la" - et il ne lui a pas écrit la formule qu'il aurait dû écrire : "kol nekhassim deit li aharaïn liketoubatikh" - tous les biens que je possède sont hypothéqués pour ta ketouba (cette formule, comme toutes ces expressions, est rédigée en araméen).

Malgré cela, "hayav" - il est tenu, tous ses biens sont hypothéqués pour cette dette, "chehou tenaï beth din". C'est le beth din qui a fixé que l'ensemble des biens du mari sont liés et hypothéqués au paiement de la ketouba, et il ne peut lui dire qu'elle n'a droit qu'à ce champ qu'il lui a assigné dans le document.

En résumé : cette michna enseigne que la ketouba et toutes ses conditions sont des conditions du beth din, et par conséquent leur validité ne dépend pas de l'écriture : celui qui n'a pas rédigé de ketouba du tout, une vierge perçoit deux cents et une veuve cent ; et celui qui a assigné un champ d'une valeur de cent zouz sans écrire l'hypothèque de l'ensemble de ses biens, tous ses biens sont hypothéqués pour sa ketouba.