Ketoubot chapitre 3, michna 4. Cette michna nous présente la notion de 'séducteur' : un homme qui séduit une jeune fille, sans se forcer sur elle ni la violer, mais en la convainquant et en la séduisant afin qu'elle ait un rapport avec lui.
Lorsqu'il s'agit d'une jeune fille vierge, c'est à dire une jeune fille se trouvant sous l'autorité de son père durant les six mois qui suivent la bat mitsva, une fois parvenue à la maturité, les amendes financières imposées au séducteur sont versées au père. La michna en donne le détail.
Trois paiements pour le séducteur et quatre pour le violeur :
"Hamefaté noten chelocha devarim vehaones arba'a" - le séducteur est tenu à trois paiements :
"Bochet" - un paiement pour la honte liée à la chose, car il l'a humiliée, et à travers elle son père également.
"Oufegam" - jusqu'à présent elle était vierge et à présent elle ne l'est plus, et sa valeur a diminué de manière concrète : elle n'est plus la même candidate au mariage qu'auparavant, et ne recevra plus la même ketouba.
"Oukenas" - une amende de cinquante chekel, versée au père.
Le violeur verse un quatrième paiement supplémentaire, "Tsa'ar" - pour la douleur que la contrainte lui a causée, contrairement au séducteur.
"Ma bein ones lemefaté ?" :
La michna revient sur les différences entre eux et les détaille :
La douleur : "Haones noten et hatsa'ar vehamefaté eino noten et hatsa'ar" - le violeur paie pour la douleur qu'elle a subie, tandis que le séducteur est exempté de ce paiement, car on considère qu'il n'y a pas eu de douleur ici.
Le moment du paiement : "Haones noten miyad" - il doit payer l'amende immédiatement, qu'il l'épouse ou non. Le séducteur, en revanche, ne paie pas les cinquante chekel immédiatement, mais cette somme sert de ketouba : s'il l'épouse après l'acte, la somme sera versée le moment venu à titre de ketouba.
L'obligation de mariage : "Haones choté be'atsitso" - il doit boire la coupe qu'il s'est versée : si le père et la jeune fille le souhaitent, on le contraint à l'épouser et il n'a pas le choix. "Vehamefaté - im ratsa lehotsi yotsi" - le séducteur n'est pas obligé de l'épouser ; s'il veut rester marié avec elle, il en a le droit, et s'il veut la renvoyer, il la renvoie.
Il ressort que le séducteur se trouve face à deux possibilités : s'il ne veut pas l'épouser, il doit payer les cinquante chekel à ce moment là ; et s'il l'épouse, il ne paie pas la somme jusqu'au moment où le mariage prendra fin, et il versera alors les cinquante chekel à titre de ketouba.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris que le séducteur verse trois choses, la honte (bochet), la dépréciation (pegam) et l'amende (kenas), et que le violeur y ajoute la douleur (tsa'ar). Trois différences entre les deux : le paiement de la douleur, le moment du paiement de l'amende (le violeur immédiatement, et le séducteur au moment où il la renvoie), et l'obligation de mariage : le violeur boit la coupe qu'il s'est versée et est contraint de l'épouser si le père et la jeune fille le souhaitent, tandis que le séducteur, s'il veut la renvoyer, la renvoie.