Ketoubot chapitre 13, michna 4. Cette michna traite elle aussi de la controverse entre Admon et les Sages, cette fois concernant la loi du 'modé bemiktsat' (celui qui reconnaît une partie) : dans quel cas la reconnaissance du défendeur est-elle considérée comme une reconnaissance d'une partie de la réclamation, ce qui l'oblige à prêter serment.
La loi du modé bemiktsat :
Lorsqu'une personne présente à son prochain une réclamation d'ordre financier, et que le défendeur en reconnaît une partie - par exemple, le demandeur dit : "Tu me dois cent dollars", et le défendeur répond : "C'est vrai, mais je ne te dois que cinquante dollars" - il s'agit alors d'un 'modé bemiktsat'. La loi de la Torah stipule qu'il doit prêter serment pour être dispensé du paiement du reste, c'est-à-dire jurer qu'il ne doit que cinquante dollars.
Cependant, cette obligation ne s'applique que lorsque la réclamation et la reconnaissance portent sur le même type d'objet : toutes deux en argent, ou toutes deux de la même espèce. Mais si une personne réclame : "Tu me dois une séa de blé", et que l'autre répond : "Je ne te dois qu'une demi-séa d'orge" - bien qu'il ait reconnu la moitié, ce n'est pas une reconnaissance de la même espèce que la réclamation, et il n'y a donc aucune obligation de serment.
La question posée par la michna :
La question que soulève la michna est de savoir, dans une situation donnée, si la réclamation initiale englobe en elle-même la chose que le défendeur a reconnue, auquel cas cela serait considéré comme une reconnaissance d'une partie de la réclamation, ou si au contraire cette chose n'était pas incluse dans la réclamation dès le départ.
"Toʼano ʼavéro kadé chémèn véhodé baqanqanim" - une personne réclame à son prochain qu'il lui doit des cruches d'huile, et l'autre reconnaît en disant : "En effet je te dois quelque chose, mais je ne te dois que les cruches vides, et non l'huile qui s'y trouve".
"Admon omér : hoʼil véhodé bemiktsat haténa - yichava" - selon Admon, la réclamation portait à la fois sur l'huile et sur les cruches ; il s'avère donc que le défendeur a reconnu une partie de la réclamation, et l'obligation de serment du modé bemiktsat s'applique à lui.
"Vaʼhakhamim omrim : én zo hodaʼa mimin haténa" - selon les Sages, il n'y avait ici aucune réclamation portant sur les cruches. En disant "Tu me dois des cruches d'huile", son intention portait uniquement sur l'huile, sur une quantité d'huile équivalant à une cruche, et non sur les cruches elles-mêmes. Il s'avère donc que sa reconnaissance n'est pas de la même espèce que la réclamation, et il n'y a pas d'obligation de serment.
Et la michna conclut à ce sujet : "Amar Rabban Gamliel : roʼé ani èt divré Admon" - c'est-à-dire qu'il approuve les paroles d'Admon, à savoir que cette reconnaissance est considérée comme une reconnaissance d'une partie et que le défendeur est astreint au serment.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris le fondement de la loi du modé bemiktsat, qui n'impose le serment que lorsque la reconnaissance est de la même espèce que la réclamation. Dans le cas de celui qui réclame des cruches d'huile et de celui qui reconnaît uniquement les cruches, Admon et les Sages divergent sur le point de savoir si les cruches étaient incluses dans la réclamation initiale, et Rabban Gamliel a tranché selon les paroles d'Admon.