La michna traite d'un homme qui épouse une femme, laquelle a posé comme condition au moment du mariage qu'il subvienne aux besoins de sa fille issue d'un autre mariage pendant cinq ans. La règle est qu'il est tenu de subvenir aux besoins de la fille durant ces cinq années, conformément à l'accord qu'il a conclu.
L'engagement du second mari :
La michna ajoute : si par la suite la femme épouse un autre homme, et pose également pour condition avec lui qu'il subvienne aux besoins de cette même fille pendant cinq ans, lui aussi est tenu de subvenir à ses besoins pendant cinq ans. L'obligation du premier mari ne dépend pas du maintien du mariage, car l'accord a été conclu indépendamment de celui-ci ; c'est pourquoi il est tenu de subvenir à ses besoins qu'ils demeurent mariés ou qu'ils aient divorcé, et le second mari est engagé en vertu de l'accord qu'il a conclu de son côté.
L'argument "lorsqu'elle viendra chez moi" :
On pourrait a priori prétendre que la fille n'a pas besoin d'être entretenue par deux beaux-pères, l'un ancien beau-père et l'autre beau-père actuel. À ce sujet la michna établit que le premier mari ne peut pas dire qu'il ne subviendra à ses besoins que lorsqu'elle viendra chez lui. Cet argument a deux significations possibles :
qu'elle vienne dans sa maison et y soit effectivement entretenue.
que si le mariage avec sa mère s'était maintenu, il l'aurait entretenue dans ces circonstances.
Il doit plutôt lui acheminer sa nourriture jusqu'au lieu où se trouve sa mère, ou bien lui envoyer de l'argent. L'obligation lui incombe dans tous les cas, et c'est là le point de la michna.
"L'un la nourrit et l'autre donne la valeur de la nourriture" :
La michna établit encore que les deux maris ne peuvent pas dire ensemble : "Nous la nourrirons de concert et nous partagerons cela entre nous." Au contraire, l'un lui donne effectivement de la nourriture, et l'autre lui en donne la valeur en argent. La raison en est que l'engagement est purement financier, et qu'il ne repose pas sur les besoins de la fille, mais sur l'obligation de donner une somme déterminée en fonction de la quantité de nourriture usuelle. C'est pourquoi on ne partage pas l'obligation entre les deux hommes, car cela ne concerne pas ce que la fille reçoit, mais ce que chacun d'eux s'est engagé à donner.
En résumé : nous avons appris que celui qui s'engage au moment du mariage à nourrir la fille de sa femme pendant cinq ans y est tenu, et que son obligation subsiste par elle-même sans dépendre du maintien du mariage. Ainsi, lorsque la mère se remarie et pose avec le nouveau mari une condition semblable, tous deux sont tenus : le premier ne peut pas conditionner l'entretien de la fille à sa venue chez lui, mais doit lui acheminer sa nourriture au lieu de sa mère ; et de même ils ne la nourrissent pas de concert, mais l'un la nourrit et l'autre donne la valeur de la nourriture, car l'engagement est une obligation financière de chacun d'eux, et non une réponse aux besoins de la fille.