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Gittin Chapitre 8, Michna 6: la aïlonit et la coépouse

Chapitre 8, michna 6. Dans la michna précédente, nous avons appris qu'une femme qui s'est remariée en se fondant sur un guet invalide encourt de lourdes sanctions : elle doit se séparer de ses deux maris, l'enfant est mamzer des deux, et elle perd toute une série de droits pécuniaires. Notre michna et la suivante apportent d'autres exemples dans lesquels on inflige les mêmes sanctions.

Contexte : la dispense de la coépouse d'une ervah du yboum :

Notre michna se fonde sur la première michna du traité Yevamot. Nous y avons appris que lorsqu'un homme meurt sans enfants, sa femme se présente devant le yavam pour le yboum. Si la veuve était une ervah (interdite) pour le yavam (par exemple si elle était sa belle-mère), elle est dispensée du yboum, car elle ne peut transgresser un interdit d'ervah afin d'accomplir la mitzva du yboum. La michna innove en enseignant que non seulement l'ervah elle-même est dispensée, mais aussi sa coépouse : autrement dit, si le défunt avait deux femmes, la seconde femme elle aussi est dispensée du yboum, du moins selon l'avis de Beth Hillel.

Le cas de notre michna :

Le défunt avait deux femmes, et l'une d'elles était une ervah pour le yavam. De ce fait, sa coépouse aussi était dispensée du yboum, et c'est sur la base de cette dispense que la coépouse est allée se marier avec un autre homme. Il est apparu ensuite que cette ervah était une aïlonit, une femme incapable d'enfanter. Or l'aïlonit n'est pas du tout soumise au yboum, et puisque la mitzva du yboum ne la concernait pas dès le départ, elle ne dispense pas sa coépouse. Il se trouve donc que la coépouse était tenue au yboum, et qu'elle s'est mariée à un homme étranger de manière illicite.

Selon les termes de la michna : "Kol ha'arayot chéamrou tzarotéhen moutarot" - toutes ces arayot dont les Sages ont dit que leurs coépouses sont autorisées à se marier avec n'importe qui et ne sont pas liées au yavam. "Halkhou ha'tzarot hallalou vénisséou" - ces coépouses sont allées se marier sur la base de cette dispense. "Vénimtséou éllou aïloniyot" - et il est apparu que l'ervah était une aïlonit, qui n'est pas du tout concernée par le yboum. "Tétsé mizé oumizé" - la coépouse doit se séparer de ses deux maris, celui qu'elle a épousé et le yavam, "vékhol hadérakhim ha'éllou bah" - et toutes les sanctions et pénalités énumérées dans la michna précédente s'appliquent à elle aussi.

(Il convient de noter que certains expliquent que la dispense de l'aïlonit découle du fait que son mariage était conclu par erreur, puisque le mari ne savait pas qu'elle n'était pas apte à enfanter, et qu'il n'y a donc pas de mariage du tout. Les avis divergent à ce sujet. Quoi qu'il en soit, selon tous les avis, il est apparu rétroactivement que la dispense sur laquelle la coépouse s'était fondée était caduque, et qu'elle se trouve donc mariée de manière interdite.)

L'avis de Rabbi Akiva :

La Guemara explique que cette michna suit l'avis de Rabbi Akiva concernant la loi du mamzer. La question est de savoir de quels mariages interdits naît un mamzer :

  • Selon la halakha, contre l'avis de Rabbi Akiva : un mamzer ne naît que d'un mariage où les kiddouchin ne prennent pas effet, comme dans le cas d'une femme qui est une ervah, avec laquelle un homme ne peut pas du tout être marié.

  • Selon l'avis de Rabbi Akiva : même les hayavé lavin (les interdits par un simple lav de la Torah) engendrent un mamzer. Ainsi dans notre cas : une yevama liée au yboum est interdite de se marier avec quiconque hormis le yavam, et c'est l'interdit de "yevama lachouk", qui n'est pas un interdit d'ervah mais un simple interdit de lav, et malgré cela l'enfant est mamzer.

Il en ressort que ce n'est que selon l'avis de Rabbi Akiva que le mariage de la coépouse est suffisamment grave pour qu'on lui applique toutes ces pénalités. Mais selon ceux qui le contestent, il n'y a pas là de gravité suffisante, et l'on n'appliquerait pas à la coépouse qui s'est mariée de manière illicite toutes ces sanctions.

En résumé : dans cette michna, nous avons appris que la coépouse d'une ervah qui s'est mariée en se fondant sur la dispense du yboum, alors qu'il est apparu que l'ervah était une aïlonit qui n'est pas du tout soumise au yboum, se trouve mariée de manière interdite au titre de "yevama lachouk", et doit se séparer de ses deux maris avec toutes les pénalités qui en découlent. Nous avons également appris que cette loi est énoncée selon l'avis de Rabbi Akiva, qui estime que même les hayavé lavin engendrent un mamzer.

Dans la michna suivante, nous étudierons un autre exemple dans lequel on inflige les mêmes sanctions.