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Gittin Chapitre 7, Michna 4: le guet conditionnel

Guittin, chapitre 7, michna 4. Dans la michna précédente, nous avons traité de celui qui remet un guet à son épouse et lui dit "à partir d'aujourd'hui si je meurs" - c'est à dire que le guet prend effet à partir du jour où il est remis, à la condition qu'il meure. La michna qui nous occupe présente les lois relatives à cette situation.

"lo titya'hed imo ela bifné édim" :

La michna établit que l'épouse ne doit pas s'isoler avec son mari sinon en présence de témoins, car il est possible qu'elle soit déjà dès maintenant sa divorcée. Deux raisons sont avancées à ce sujet :

  1. La crainte qu'ils n'en viennent à des relations dans une intention de kiddouchin. Bien que le guet prenne effet rétroactivement à partir du jour où il a été écrit, ces relations ont lieu après la prise d'effet du guet, de sorte qu'il s'agirait d'un second kiddouchin, et un nouveau guet serait alors requis.

  2. Selon Rachi, la raison est que d'une manière générale elle est considérée comme célibataire, comme une femme non mariée, et il est interdit de s'isoler avec elle.

Qui sont les témoins requis pour cela :

Bien que la michna emploie le pluriel, "bifné édim" (en présence de témoins), la loi établit qu'un seul témoin suffit. Et la michna poursuit dans cette même direction :

  • "afilou éved" - un esclave cananéen est valable à cet égard.

  • "afilou chif'ha" - de même une servante.

  • "'houts michif'hata" - sa propre servante n'est d'aucune utilité, car elle est trop familière avec elle : la femme est habituée à sa servante et n'a pas de gêne devant elle, de sorte qu'elle pourrait même avoir des relations en sa présence. C'est pourquoi sa présence ne constitue pas un frein aux relations.

"ma hi beotan hayamim ?" :

La michna cherche à préciser quel est le statut de la femme durant ces jours. Selon Rachi, il ne s'agit pas ici du cas de "à partir d'aujourd'hui si je meurs" mentionné dans la première partie de la michna, mais d'un autre cas : le mari dit "voici ton guet et tu seras divorcée par lui dès maintenant et tant que je suis encore dans ce monde si je meurs" - c'est à dire à partir du moment où je suis encore dans ce monde, un instant avant ma mort. En d'autres termes, il souhaite que le guet prenne effet sur le plan halakhique à l'instant précédant sa mort : d'un côté il est encore vivant et en mesure de divorcer, et d'un autre côté il ne s'agit que d'un seul instant auparavant.

C'est pourquoi la michna demande quel est son statut durant les jours intermédiaires, puisque à tout instant la chose est susceptible de se produire. Et sur ce point les tannaïm sont partagés :

  • Rabbi Yehouda : "keéchèt ich lekhol devareha" - elle est considérée comme une femme mariée durant tout ce temps, car le guet ne prend effet qu'un instant avant sa mort effective.

  • Rabbi Yossi : "megouréchèt veéna megouréchèt" - il y a doute si elle est divorcée ou non durant tout ce temps, car à chaque instant subsiste le doute que ce soit là l'instant précédant la mort.

Et bien qu'en fin de compte il apparaisse clairement qu'il n'est pas mort à ce moment là, on ne dit pas ici 'beréra' (rétroactivité) et la chose ne se fixe pas rétroactivement. C'est pourquoi, si elle avait fauté à ce moment là, son obligation serait un acham talouy (sacrifice de culpabilité suspensif) et non un 'hatat, car à cet instant même la chose était plongée dans le doute selon l'avis de Rabbi Yossi.

En résumé : dans cette michna nous avons appris que celui qui remet un guet à la condition qu'il meure, son épouse ne doit s'isoler avec lui qu'en présence de témoins - et la loi établit qu'un seul témoin suffit, même un esclave ou une servante, hormis sa propre servante avec laquelle elle est trop familière. Nous avons aussi appris la controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi sur le statut de la femme durant ces jours : pour Rabbi Yehouda elle est "comme une femme mariée à tous égards", et pour Rabbi Yossi "divorcée et non divorcée" - un doute présent à chaque instant.