Erouvin, chapitre 8, michna 7. À l'image de la michna précédente qui traitait d'un puits situé entre deux cours, notre michna étudie un canal qui traverse une cour unique, une seule cour. Le problème posé par ce canal : lorsque sa profondeur est de dix tefahim et sa largeur de quatre tefahim, il est considéré comme un domaine à part entière, et sa loi est celle d'un karmelit. C'est pourquoi surgit un problème de transport, c'est à dire de puisage de l'eau depuis le canal qui est un karmelit, vers la cour, qui est un domaine privé.
Texte de la michna :
"Amat hamayim chehi overet be'hatser" - un courant d'eau qui entre dans la cour d'un côté et en ressort de l'autre côté.
"Ein memal'in himena beChabbat" - il n'est pas permis d'y puiser de l'eau le Chabbat.
"Ela im ken assou la me'hitsa gavoha assara tefahim bikhnissa ouvitsi'a" - à moins que l'on n'y ait fait une cloison de dix tefahim de hauteur à l'endroit de son entrée dans la cour et à l'endroit de sa sortie, empêchant ainsi qu'il n'ait le statut de karmelit.
Il faut à nouveau souligner : tout ceci n'est dit que lorsque les dimensions sont de dix tefahim pour la profondeur du courant et de quatre tefahim pour sa largeur. En deçà, le canal est considéré comme faisant partie du domaine privé lui même, et il n'y a aucun problème.
L'opinion de Rabbi Yehouda :
Rabbi Yehouda applique ici le même principe qu'il a énoncé dans la michna précédente, à savoir que le mur existant au dessus de l'eau peut servir de cloison : "Kotel chelegaba tidon michoum me'hitsa" - le mur existant de la cour, qui se dresse au dessus de l'endroit d'entrée du canal et au dessus de l'endroit de sa sortie, est considéré comme la cloison requise pour séparer le canal de la cour du canal situé à l'extérieur, qui est assurément un karmelit, et il n'est pas besoin d'une cloison supplémentaire.
Pour appuyer son opinion, Rabbi Yehouda rapporte un fait : "Amar Rabbi Yehouda : ma'asse be'ama chel Aval, chehayou memal'in himena al pi 'hakhamim beChabbat" - il y avait un canal dans un lieu nommé Aval, et il traversait apparemment une cour, et on y puisait de l'eau dans la cour le Chabbat en s'appuyant sur l'instruction des Sages.
La réponse des Sages :
"Amrou lo" - les Sages répondirent à Rabbi Yehouda au sujet de ce fait, que la raison y était différente : ce canal "lo haya bo kachi'our", c'est à dire qu'il n'avait pas les dimensions requises pour être considéré comme un karmelit : sa profondeur était inférieure à dix tefahim, ou sa largeur inférieure à quatre tefahim.
Une précision supplémentaire tirée de la Guemara :
Il convient de noter que selon l'avis des Sages qui contestent Rabbi Yehouda, une cloison supplémentaire est requise aux deux endroits, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Si une cloison n'a été faite qu'à l'un des deux seulement, cela ne suffit pas, car le canal demeure relié au reste du courant situé à l'extérieur, et de ce fait il est tout entier considéré comme un karmelit à son image.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris qu'un canal d'eau qui traverse une cour, lorsque sa profondeur est de dix tefahim et sa largeur de quatre, a la loi d'un karmelit, et qu'on n'y puise pas d'eau le Chabbat à moins qu'on ne lui ait fait une cloison de dix tefahim de hauteur à l'entrée et à la sortie. Rabbi Yehouda estime que le mur existant au dessus de lui est considéré comme une cloison, et il en apporta la preuve du fait survenu au canal d'Aval ; les Sages rejetèrent sa preuve en établissant que ce canal n'avait pas les dimensions requises.