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Erouvin Chapitre 7, Michna 2: murs et ouvertures entre deux cours

Erouvin, chapitre 7, michna 2. La michna poursuit le sujet abordé dans la michna précédente : quand peut-on faire un érouv entre deux cours et quand cela n'est-il pas possible.

"Kotel chebein chtei 'hatserot gavoah assara verochev arba":

La Guemara précise que le détail "verochev arba" (large de quatre) n'est pas pertinent pour la première partie de la michna, et n'est mentionné ici qu'incidemment, parce qu'il nous sera nécessaire plus loin. Pour la première partie, il suffit que le mur soit haut de dix tefa'him, et alors : "mearvin chnaïm veein mearvin e'had" : chaque cour fait son propre érouv séparément, et elles ne peuvent pas faire un érouv commun, car un mur haut de dix tefa'him les sépare.

"Hayou berocho perot":

Quelle est la règle lorsque des fruits ont été posés sur la largeur du mur pendant Chabbat ? La michna dit : "elou olin mikan veo'hlin, veelou olin mikan veo'hlin" - même si elles ne peuvent pas faire un érouv commun, les habitants des deux cours ont le droit de monter au sommet du mur et de manger les fruits qui s'y trouvent. Cependant, "ouvilvad chelo yoridou lemata" - ils n'ont pas le droit de descendre les fruits avec eux en redescendant.

Précision de la Guemara sur la loi de "chelo yoridou lemata" :

Cela ne signifie pas qu'il est interdit de descendre les fruits dans la cour, car nous tranchons selon Rabbi Chimon au chapitre neuf, qui estime que les toits et les cours sont considérés comme un seul domaine pour les objets qui s'y trouvaient dès le début de Chabbat. Le sommet du mur est considéré dans ce cas comme un toit, et les fruits s'y trouvaient dès le début de Chabbat, il est donc permis de les transporter dans la cour. Mais il est interdit de les transporter dans la maison, et c'est ce que vise la michna : on ne doit pas descendre les fruits et les faire entrer dans la maison.

Ce cas est l'une des raisons pour lesquelles la michna a précisé que le sommet du mur est large de quatre tefa'him : parce qu'il est large de quatre tefa'him, il reçoit le statut d'un domaine à part entière. S'il était large de moins de quatre tefa'him, il aurait le statut de mekom petour, qui n'est pas considéré comme un domaine à part entière, et alors il aurait été permis de prendre les fruits au sommet du mur, de les descendre et même de les faire entrer dans les maisons de ces cours.

Un mur qui a été percé :

Revenons au principe selon lequel un mur haut de dix tefa'him entre deux cours les empêche de faire un érouv commun. Quelle est la règle lorsque le mur a été percé et qu'une ouverture s'y est formée ?

  • "Nifrats hakotel ad esser amot" - tant que la largeur de la brèche ne dépasse pas dix amot : "mearvin chnaïm veïm ratsou mearvin e'had". Elles peuvent continuer à faire deux érouvim séparés, et comme pour toute ouverture entre deux cours, si elles le souhaitent, elles ont le droit de faire un seul érouv commun. Et la raison en est : "mifné chehou keféta'h" - même si aucune ouverture n'a été faite là au départ, mais que le mur s'est percé de lui-même, son statut est celui d'une ouverture.

  • "Yoter mikan" - lorsque la brèche est large de plus de dix amot : "mearvin e'had veein mearvin chnaïm". Ici, elles n'ont pas le choix, car le mur n'est plus considéré comme un mur, et les deux cours sont considérées comme une seule cour. Il n'y a plus entre elles de séparation halakhique significative qui leur permettrait de se distinguer et de faire deux érouvim, elles sont donc obligées de faire un érouv commun.