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Erouvin Chapitre 7, Michna 1: Une fenêtre entre deux cours

Erouvin, chapitre 7, michna 1. Cette michna et celles qui la suivent traitent de deux cours voisines l'une de l'autre entre lesquelles se trouve une ouverture, et des questions suivantes : dans quelles conditions peuvent-elles constituer un érouv commun et dans quelles conditions ne le peuvent-elles pas, et quand sont-elles tenues de faire un érouv commun et quand ne le sont-elles pas.

Texte de la michna :

"'Halon chébeine chté 'hatserot" - un mur sépare deux cours, et dans ce mur est aménagée une fenêtre. Dans un tel cas, la halakha dépend de deux conditions :

  • "Arba'a al arba'a" - la dimension de la fenêtre est de quatre tefa'him sur quatre tefa'him.

  • "Betokh assara" - l'ouverture de la fenêtre se situe à l'intérieur de dix tefa'him à partir du sol. La Guémara précise qu'il suffit qu'une partie de la fenêtre se trouve à l'intérieur de dix tefa'him à partir du sol.

Si ces deux conditions sont réunies, la michna établit : "Méarvine chnayim, véim ratsou méarvine é'had" - les habitants des deux cours peuvent faire deux érouvin séparés, un dans chaque cour, et ils ne sont pas obligés de s'associer ensemble ; et s'ils le veulent, ils peuvent faire un seul érouv pour les deux.

La raison en est la suivante : une fenêtre de quatre tefa'him sur quatre tefa'him qui se trouve à l'intérieur de dix tefa'him à partir du sol est franchissable, et les habitants des cours peuvent y passer aisément d'une cour à l'autre. Puisqu'elle est franchissable, elle est considérée comme une ouverture, et c'est pourquoi il leur est permis de faire un érouv commun. S'il n'y avait là ni ouverture ni aucun moyen de passage de l'une à l'autre, ils ne pourraient absolument pas faire un érouv commun et seraient tenus de faire deux érouvin séparés ; mais lorsqu'il existe quelque chose qui ressemble à une ouverture, le choix leur est laissé : faire un érouv commun ou faire deux érouvin séparés sans s'associer.

Une fenêtre qui n'a pas la dimension requise :

Si la fenêtre est plus petite que quatre tefa'him sur quatre tefa'him, ou qu'elle se trouve au-dessus de dix tefa'him à partir du sol, même si sa dimension est de quatre sur quatre, elle n'est pas considérée comme un endroit par lequel on peut passer d'une cour à l'autre. C'est pourquoi la michna établit : "Méarvine chnayim véeine méarvine é'had" - ils peuvent seulement faire deux érouvin séparés, et ils ne peuvent pas faire un seul érouv, car il s'agit de deux zones totalement distinctes.

Une fenêtre entre deux maisons :

La Guémara précise que, contrairement au cas de deux cours qui constituent un lieu plus public, si l'on avait deux maisons avec une fenêtre ouverte entre elles de quatre sur quatre, même si elle se trouve au-dessus de dix tefa'him, ils peuvent faire un érouv commun. La raison : dans les maisons, qui ne sont pas un lieu public, les habitants peuvent apporter des chaises, des escabeaux ou un autre objet et les placer aisément près du mur. C'est pourquoi l'existence d'un mur de dix tefa'him de hauteur entre les deux maisons n'empêche pas le passage entre elles, et il se trouve que ce mur de dix tefa'him ne relève plus de la catégorie de dix tefa'him qui font séparation. Pour cette raison, dans le cas de deux maisons voisines l'une de l'autre, ils peuvent faire un érouv commun s'ils le veulent.

En résumé : une fenêtre entre deux cours, dont la dimension est de quatre sur quatre tefa'him et qui se trouve à l'intérieur de dix tefa'him à partir du sol, est considérée comme une ouverture, et c'est pourquoi "méarvine chnayim, véim ratsou méarvine é'had". Si la fenêtre était plus petite que la dimension requise ou au-dessus de dix, alors "méarvine chnayim véeine méarvine é'had". Et dans le cas de deux maisons, même une fenêtre située au-dessus de dix permet de faire un érouv commun, car le passage y est aisé et elles ne sont pas un lieu public.

Dans les michnayot suivantes, nous continuerons à traiter des conditions de l'association entre deux cours et des modes de séparation entre elles.