Nous étudions la michna 10 du traité Halla. La michna traite d'un levain prélevé d'une pâte de farine de blé, qui s'est mélangé à une pâte faite de farine de riz : "im yech bo taam dagan - hayévet béhalla, véim lav - petoura" - s'il a un goût de céréale, elle est soumise à la halla, et sinon, elle en est exemptée. Autrement dit, si le goût du blé se perçoit dans la pâte de riz, la pâte est soumise à la halla, et si son goût ne se perçoit pas, elle en est exemptée.
Le fondement de ces propos, comme nous l'avons déjà mentionné : le riz est exempté de la halla, tandis que le blé y est soumis. C'est pourquoi, dans notre cas, l'obligation dépend entièrement de la question de savoir si le goût du blé se perçoit dans la pâte.
La nouveauté de la michna :
Habituellement, lorsqu'on traite du levain, le critère pour l'évaluer est sa force de fermentation : suffit-elle à faire lever la pâte ? Cette quantité est plus petite que la proportion requise pour donner du goût, qui est en général de un pour soixante ; le levain peut agir même dans une proportion de un pour cent, un pour deux cents et même moins que cela. Il y avait donc lieu de fixer ici aussi la loi d'annulation selon la force de fermentation.
Seulement, le mélange qui nous occupe est une pâte de riz, et le riz n'est nullement soumis à la notion de fermentation : il pourrit et ne fermente pas. C'est pourquoi la fermentation ne peut servir ici de critère, et la décision se fixe uniquement selon le goût : si le goût du blé se perçoit dans la pâte, elle est soumise, et sinon, elle est exemptée.
"im ken, lama amrou hatével osser kol chéhou ?" :
Dès lors que nous avons appris que le mélange est jugé selon le goût, la michna soulève une difficulté : n'a-t-on pas énoncé une règle selon laquelle une chose dont on n'a pas prélevé la Térouma, ainsi que la halla, rend interdit son mélange en la moindre quantité, même dans la plus petite proportion ? Ici nous ne disons pas cela, mais nous faisons dépendre la loi du fait de donner du goût.
La réponse de la michna est que cette règle a été énoncée précisément lorsque les deux espèces sont identiques :
"min bémino - kol chéhou" : une pâte dont la halla n'a pas été prélevée, qui est du tével, et qui s'est mélangée à une pâte dont la halla a déjà été prélevée, les deux étant faites de farine de blé, c'est là une espèce dans son espèce, et dans ce cas le tével rend interdit même en la moindre quantité.
"véchélo bémino - bénotèn taam" : de la farine de blé qui s'est mélangée à une pâte de riz, qui sont deux espèces différentes, ici la décision se fait selon le fait de donner du goût, c'est-à-dire selon la capacité à percevoir le goût de l'une au sein de l'autre.
En résumé : nous avons appris qu'un levain de blé tombé dans une pâte de riz n'est pas jugé selon la force de fermentation, car le riz n'est nullement susceptible de fermenter, mais selon le goût de céréale qu'il contient. Nous avons également appris la distinction entre une espèce dans son espèce, où le tével rend interdit en la moindre quantité, et une espèce différente de la sienne, où la loi se fixe selon le fait de donner du goût.