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Halla Chapitre 3, Michna 4: la consécration et l'obligation des maasserot

Halla chapitre 3 michna 4. Dans la michna précédente, nous avons étudié le cas de celui qui consacre sa pâte : s'il l'a consacrée puis rachetée avant qu'elle ne devienne pâte, ou après qu'elle soit devenue pâte, elle est soumise à la halla ; en revanche, si le pétrissage de la pâte a eu lieu au moment où elle était consacrée (hekdech), elle en est exemptée. Notre michna vient enseigner une loi semblable en matière de maasserot.

"Kayotse bo hamakdich perotav" :

La michna commence : "Kayotse bo, hamakdich perotav ad chelo bao le'onat hamaasserot" - une personne qui a consacré sa récolte avant qu'elle ne parvienne à l'étape appelée 'onat hamaasserot'. Il existe une certaine discussion sur ce qu'est cette 'onat hamaasserot que vise notre michna, et pour simplifier, disons qu'il s'agit du moment où s'achève le traitement des fruits : pour les céréales, le lissage du tas de blé (mirouah), et pour les autres fruits, à d'autres moments ; en tout cas, l'achèvement du travail de traitement est ce que l'on appelle 'onat hamaasserot.

Les trois cas de la michna :

  1. "Ad chelo bao le'onat hamaasserot oufdaan - hayavin" - il a consacré les fruits avant qu'ils ne parviennent à la 'onat hamaasserot, et il les a même rachetés avant qu'ils n'atteignent cette étape : les fruits sont soumis aux maasserot lorsqu'ils parviendront à la 'onat hamaasserot.

  2. "Michebao le'onat hamaasserot oufdaan - hayavin" - il a consacré les fruits après qu'ils soient déjà parvenus à la 'onat hamaasserot, puis les a rachetés : ici aussi, ils sont soumis aux maasserot après le rachat.

  3. "Hikdichan ad chelo nigmerou, ougmaran hagizbar, ve'ahar kach fdaan - petourin" - il a consacré les fruits avant l'achèvement de leur traitement, et c'est le gizbar, le responsable du hekdech, qui a achevé leur traitement, et c'est seulement ensuite que le propriétaire les a rachetés au hekdech : ceux-ci sont exemptés des maasserot.

La raison en est explicitée dans les termes de la michna : "Chebiche'at hovatan hayou petourin" - au moment où l'obligation du maasser s'est appliquée à eux, les fruits étaient hekdech, et ils étaient donc exemptés à ce moment-là ; et puisque le moment de l'obligation est passé alors qu'ils étaient exemptés, ils ne deviennent plus soumis aux maasserot, même après avoir été rachetés.

En résumé : notre michna établit la loi des maasserot sur le même fondement que la loi de la halla de la michna précédente : tout dépend du statut des fruits au moment où l'obligation s'applique. S'il les a consacrés puis rachetés avant la 'onat hamaasserot, ou s'il les a consacrés après qu'ils soient parvenus à la 'onat hamaasserot puis rachetés, ils sont soumis ; mais si leur traitement s'est achevé par la main du gizbar alors qu'ils étaient encore hekdech, il se trouve que le moment de leur obligation est passé pendant qu'ils étaient exemptés, et c'est pourquoi ils sont exemptés même après le rachat.