Bikourim, chapitre 2, michna 10. Cette michna poursuit la discussion sur le statut du koy, et cette fois elle se concentre sur les points par lesquels le koy ressemble à un animal domestique.
Les points par lesquels le koy ressemble à un animal domestique :
"Helbo assour ke'helev behema" - comme il a été mentionné dans la michna précédente, le 'helev, ces graisses particulières, est interdit à la consommation dans un animal domestique, alors que ces mêmes graisses sont permises dans un animal sauvage. Puisque l'on ne sait pas si le koy est un animal domestique ou sauvage, il faut être rigoureux et interdire la consommation de sa graisse comme toute graisse d'animal domestique. Cependant, la michna apporte une réserve : on n'encourt pas le karèt pour cela, et l'on n'apporte pas non plus de sacrifice 'hatat pour sa consommation faite par inadvertance et sans intention, car tout l'interdit ne découle que d'un doute.
"Ve'eino nilkakh bekhessef ma'asser chéni le'ekhol biYrouchalayim" - on n'achète pas de koy avec l'argent du deuxième maasser afin de le consommer à Jérusalem à titre de 'houlin. La raison : un animal domestique ne s'achète pas avec l'argent du deuxième maasser pour une consommation de 'houlin, mais la chose la plus recommandée à faire avec cet argent est de l'apporter en tant que sacrifice ; en revanche, un animal sauvage, qui n'est pas apte à être offert, peut être acheté avec l'argent du maasser et consommé à Jérusalem comme 'houlin. En raison de la possibilité que le koy soit un animal domestique, il faut être rigoureux et interdire son achat avec l'argent du deuxième maasser pour une consommation de 'houlin.
"Ve'hayav bazroa ouvale'hayayim ouvakéva" - celui qui abat un animal domestique doit donner au kohen l'épaule, les mâchoires et l'estomac, et cette obligation s'applique uniquement à l'animal domestique et non à l'animal sauvage. Puisqu'il faut être rigoureux et considérer le koy comme un animal domestique, on est tenu de donner ces dons au kohen.
L'opinion de Rabbi Éliézer :
Rabbi Éliézer exempte des dons de la kehouna. Sa raison : puisque la chose est en état de doute, s'applique à elle le principe que nous détenons, "celui qui réclame de son prochain a la charge de la preuve". Le kohen, qui veut soutenir que l'épaule, les mâchoires et l'estomac du koy lui reviennent, est celui qui doit prouver qu'il s'agit d'un animal domestique et que les dons lui reviennent. Et tant qu'il ne l'a pas prouvé, le propriétaire du koy peut lui répondre que, selon son estimation, il s'agit d'un animal sauvage, et par conséquent il n'est pas tenu de lui donner l'épaule, les mâchoires et l'estomac.