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Bikourim Chapitre 2, Michna 3: les différences avec la Terouma et le Maasser Cheni

Bikourim, chapitre 2, michna 3. Cette michna énumère des points communs à la Terouma et au Maasser Cheni, alors que les Bikourim ne les partagent pas dans ces domaines.

Les points qui s'appliquent à la Terouma et au Maasser Cheni mais pas aux Bikourim :

  1. "Ossrin èt haggorèn" - tant que la Terouma et le Maasser n'ont pas été prélevés, le tas de récolte qui se trouve dans l'aire de battage est interdit à la consommation, car il a le statut de tével, et il n'est permis que lorsqu'on en prélève la Terouma et le Maasser. Il en va autrement des Bikourim : bien qu'il y ait une mitsva de les apporter, et qu'en pratique on les prélève avant la Terouma et le Maasser, le fait de ne pas les prélever n'interdit pas le reste de la production de ce même champ ou de ce même arbre.

  2. "Veyèch lahèm chiour" - la mesure du Maasser Cheni est connue d'après la Torah : un dixième de ce qui reste après le prélèvement de la Terouma et du Maasser Richone. Quant à la Terouma, bien que d'après la Torah elle n'ait pas de mesure fixe, les Sages lui en ont établi une : celui qui est généreux donne un quarantième, celui qui est moyen donne un cinquantième, et l'avare donne un soixantième, et ces mesures sont d'ordre rabbinique.

    Pour les Bikourim, a priori, il n'y a pas de mesure, même d'ordre rabbinique. Cependant, le Talmud de Jérusalem rapporte une braïta contenant les paroles de Rabbi Chimone, selon lesquelles les Bikourim ont eux aussi une mesure d'un soixantième, laquelle n'est pas non plus d'après la Torah mais d'ordre rabbinique. Certains distinguent entre deux types de lois rabbiniques : la mesure de la Terouma est une loi rabbinique qui a une asmakhta dans la Torah, une source où elle est allusivement évoquée - le cinquantième est évoqué dans le livre de Bamidbar, et le soixantième dans le livre de Yehezkel ; en revanche, la mesure des Bikourim n'a aucune allusion dans le texte biblique, et n'est qu'une institution des Sages. Telle est la différence que décrit la michna.

  3. "Venohaguin bekhol happérot" - la Terouma et le Maasser Cheni s'appliquent à tous les types de fruits et de céréales, ce qui n'est pas le cas des Bikourim, qui ne s'appliquent qu'aux sept espèces, les fruits et les céréales par lesquels la terre d'Israël se distingue.

  4. "Bifné habayit vechèlo bifné habayit" - les mitsvot de la Terouma et du Maasser Cheni s'appliquent lorsque le Temple existe et également après sa destruction, car la sainteté de la terre demeure même après la destruction. Les Bikourim, en revanche, puisqu'il faut les apporter au Temple, dépendent de son existence.

  5. "Ouvaarissin ouvahakhirout ouvassikarikone ouvagazlane" - l'obligation de Terouma et de Maasser Cheni s'applique aussi aux métayers, qu'il s'agisse du métayer qui paie un pourcentage de la récolte ou du fermier qui paie un prix fixe prélevé sur la récolte, ainsi qu'au sikarikone - un brigand armé qui s'empare du champ - et au voleur. Tous sont soumis à la Terouma et au Maasser Cheni, mais ne sont pas soumis aux Bikourim.

En résumé : tous ces éléments - "haré éllou bitrouma ouvamaasser" - existent pour la Terouma et le Maasser Cheni, "ma chéèn kèn bevikourim", car ils ne s'appliquent pas à la mitsva des Bikourim.