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Zevahim Chapitre 13, Michna 1: les interdictions d'abattage et d'offrande hors du parvis

C'est avec plaisir que nous ouvrons le treizième chapitre du traité Zevahim. Nous commençons par la michna 1, qui traite des interdictions d'abattage et d'offrande hors du parvis (azara).

Texte de la michna :

"Hachohet oumaalé bahoutz - hayav al hachehita vehayav al haalia" - celui qui abat un sacrifice hors du parvis et l'y offre a transgressé deux interdictions distinctes :

  • l'interdiction d'abattre à l'extérieur - nul n'est autorisé à abattre un sacrifice hors du parvis.

  • l'interdiction d'offrir à l'extérieur - nul n'est autorisé à offrir un sacrifice hors du parvis.

Puisqu'il s'agit de deux interdictions distinctes, il est passible pour chacune séparément : un sacrifice hatat pour l'une et pour l'autre.

Opinion de Rabbi Yossi HaGuelili :

Rabbi Yossi HaGuelili conteste et distingue entre deux cas :

  1. "Chahat bifnim vehéélé bahoutz - hayav" - celui qui abat le sacrifice à l'intérieur du parvis selon la règle, puis l'offre à l'extérieur, est passible pour l'offrande, car jusqu'à ce moment le sacrifice était parfaitement valide.

  2. "Chahat bahoutz vehéélé bahoutz - patour" - celui qui abat à l'extérieur et l'offre aussi à l'extérieur est exempt pour l'offrande, car il n'a offert qu'une chose invalide : le sacrifice était déjà devenu invalide par son abattage à l'extérieur, avant qu'il ne l'offre. Il n'est donc passible que pour l'abattage seul.

Réponse des Sages :

"Af hachohet bifnim oumaalé bahoutz, kéivan chéhotzio - pesalo" - même dans le cas où le sacrifice a été abattu à l'intérieur et offert à l'extérieur, au moment de l'offrande il se trouve déjà devant lui une chose invalide, car dès qu'il a fait sortir le sacrifice hors du parvis, celui-ci est devenu invalide de ce fait.

De là la preuve : puisque la Torah rend passible pour une offrande à l'extérieur même dans ce cas, cela prouve que l'obligation liée à l'offrande à l'extérieur s'applique aussi à une chose déjà devenue invalide.

En résumé : dans cette michna, nous avons appris que celui qui abat et offre à l'extérieur est passible de deux fois : pour l'abattage et pour l'offrande. Rabbi Yossi HaGuelili estimait que celui qui abat à l'extérieur est exempt pour l'offrande, car il n'a offert qu'une chose invalide, et les Sages lui ont répondu que même dans le cas de celui qui abat à l'intérieur et offre à l'extérieur, le sacrifice est déjà devenu invalide dès sa sortie, et il est pourtant passible. De là on déduit que l'obligation liée à l'offrande à l'extérieur s'applique aussi à une chose invalide.

Dans la prochaine partie, nous passerons à la michna 2.