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Zavim, chapitre 5, Mishnah 5 : le poids et non la surface, et ce qu'une feuille de papier arrête

Zavim, chapitre 5, Mishnah 5. Ce chapitre poursuit l'étude des modes par lesquels un zav transmet la toumah, et tout particulièrement par son mishkav et son moshav, c'est-à-dire les surfaces sur lesquelles il s'allonge ou s'assied. Notre Mishnah affine une question précise : lorsqu'une personne ne se trouve que partiellement sur une telle surface, la toumah passe-t-elle ou non ?

Deux conditions ont déjà été posées. Premièrement, seul un objet destiné à être couché ou assis dessus peut servir de mishkav ou de moshav à un zav. Deuxièmement, l'objet n'acquiert ce statut que si le zav fait reposer sur lui la plus grande part de son poids. La même mesure régit l'étape suivante : une personne pure qui s'étend ensuite ou s'assied sur ce lit ou ce tabouret ne contracte sa toumah que si la majeure partie de son poids est portée par lui. Chaque décision de cette Mishnah n'est qu'une application de cet unique critère.

La première clause dit "hatamei al miktzas hamishkav", celui qui est tamei sur une fraction du mishkav, "vehatahor al miktzas hamishkav", et celui qui est pur également sur une fraction de celui-ci, et la décision est "tamei". Le zav n'occupe qu'une mince partie de l'objet, et l'homme pur n'en occupe lui aussi qu'une mince partie, et pourtant l'homme pur se retrouve impur. La raison tient à ce que porte cette mince partie. Bien que seul un coin du lit soit utilisé, ce coin supporte un homme tout entier. Le poids intégral du zav s'y est appuyé, ce qui suffit à faire de l'objet un mishkav, et ensuite le poids intégral de l'homme pur s'y est appuyé à son tour, ce qui suffit pour qu'il contracte la toumah.

Vient ensuite la situation inverse : "miktzas tamei al hamishkav", une partie de celui qui est tamei sur le mishkav, "umiktzas tahor al hamishkav", et une partie de celui qui est pur sur celui-ci, avec le verdict "tahor". Ici, le zav ne fait reposer sur le lit qu'une partie de lui-même, tandis que la majeure partie de son poids est portée ailleurs, et l'homme pur n'y appuie lui aussi qu'une partie de lui-même. Rien n'est transmis. L'objet n'a jamais supporté la plus grande part du zav, il n'a donc jamais acquis le statut de mishkav, et celui qui s'y appuie ensuite reste pur.

L'enseignement des deux clauses réunies tient en une règle nette : ce n'est pas la proportion de l'objet que tu recouvres qui détermine quoi que ce soit, mais la proportion de toi-même que l'objet soutient. Un petit morceau de bois qui porte un homme entier est un mishkav ; un large banc qui ne porte qu'une fraction d'un homme ne l'est pas.

Lues côte à côte, les deux moitiés livrent une seule mesure limpide. Ce qui compte n'est jamais la portion de l'objet que tu occupes, mais la portion de toi-même que l'objet soutient. Une planche étroite qui supporte un homme tout entier est un mishkav ; un large lit qui ne supporte qu'une fraction d'un homme ne l'est pas.

Un nouveau cas suit : "vechein kikar shel terumah", un pain de teroumah, qui est "nasun al gabei mishkav", posé sur le mishkav d'un zav, "vehaniyar beineihem", avec une feuille de papier placée entre les deux, et la décision est "bein milmalah bein milmatah, tahor". Aussi fragile qu'elle soit, cette feuille tranche le cas. Peu importe que le pain soit posé au-dessus avec le papier en dessous de lui ou que l'ordre soit inversé ; la séparation empêche le pain de contracter la moindre toumah, et la teroumah conserve sa pureté.

La Mishnah se conclut par un cas parallèle et une controverse : "Vechein be'even hamenuga'as, tahor, veRabbi Shimon metamei." Prenons une even hamenougaas, une pierre provenant d'une maison atteinte de tsaraas, se trouvant avec un pain de teroumah, que la pierre soit au-dessus du pain ou en dessous, avec du papier séparant les deux. Ici aussi, dit la Mishnah, le papier interposé protège, et la teroumah demeure dans sa pureté.

Rabbi Shimon n'est pas d'accord et déclare le pain tamei. Selon lui, la pierre de tsaraas porte une forme de toumah plus lourde, comparable à celle d'un cadavre, et elle transmet donc la toumah à la manière d'un ohel, en recouvrant ce qui se trouve avec elle, ce qu'une mince feuille de papier ne peut arrêter. C'est là une force de transmission plus puissante que celle dont nous avons traité jusqu'ici dans le cas d'un zav et de son mishkav. La halacha, cependant, ne suit pas Rabbi Shimon : la even hamenougaas ne transmet pas la toumah avec la force d'un cadavre, et dans le cas de notre Mishnah le pain de teroumah reste tahor.