Taharos, chapitre 4, michna 11. Notre chapitre construit peu à peu un catalogue de sfeikos, les cas douteux dans les lois de toumah et de taharah. Une première liste rassemblait les doutes que l'on tranche comme tamei ; la liste que nous parcourons maintenant rassemble les doutes que l'on tranche comme tahor. Cette michna y ajoute trois nouveaux cas, et nous allons les étudier tous les trois.
Safek yadayim
« Safek yadayim litma, ou'litamei, ve'litaher, tahor. » Le premier cas concerne les mains. Les 'Hachamim ont décrété que les mains d'une personne ont le statut de chéniyos, une toumah de second degré, au niveau rabbinique. Le raisonnement est que les mains ne restent jamais immobiles. Elles touchent et manipulent sans arrêt, et celui qui ne les surveille pas volontairement n'a aucune idée précise de là où elles sont passées ni de ce qu'elles ont touché. C'est sur cette base que les Sages leur ont attribué une toumah.
La michna énumère trois formes que peut prendre le doute. « Litma » : nous savons que les mains sont temeios, et la question est de savoir si elles ont effectivement transmis cette toumah à autre chose. « Ou'litamei » : nous savons que les mains étaient tehoros, et la question est de savoir si elles ont contracté la toumah. « Ve'litaher » : la question est de savoir si le lavage destiné à les purifier a réellement atteint son but. Dans les trois cas, la loi est tahor. Toute la toumah des mains ne repose que sur un décret rabbinique, et un doute dans un dérabbanan se tranche avec indulgence.
Safek rechous harabim
« Safek rechous harabim, tahor. » Un doute de toumah qui survient dans le domaine public se tranche en faveur de la taharah. Nous avons déjà croisé cette règle au passage ; les chapitres cinq et six en font leur sujet central, et c'est là que nous l'étudierons comme il faut.
Il vaut cependant la peine de noter dès maintenant que le fondement même de cette indulgence fait l'objet d'une discussion entre les Tannaïm, rapportée dans la Tossefta de Taharos, chapitre six, halacha dix. La source de cette règle est-elle liée au Korban Pessa'h, ou découle-t-elle simplement du fait que, dans une voie publique, nous n'avons aucun moyen concret d'établir ce qui s'est passé et qui a touché quoi ? Nous y reviendrons en son lieu.
Safek divrei sofrim
« Safek divrei sofrim, tahor. » Le troisième élément de la liste est un doute portant sur quelque chose dont le statut relève des divrei sofrim. Ce que signifient exactement les divrei sofrim fait lui-même débat : certains soutiennent qu'il s'agit d'un déoraïsa, d'autres d'un dérabbanan, et d'autres les situent entre les deux, en penchant d'un côté ou de l'autre. Nous n'avons pas à trancher cela ici. Notre michna s'intéresse à la halacha pratique, et elle poursuit en illustrant par des cas où la toumah prend effet en vertu des divrei sofrim.
- « A'hal ochlin temei'im » : celui qui a mangé des aliments temei'im devient tamei mi'divrei sofrim.
- « Chatah machkin temei'im » : celui qui a bu des liquides temei'im devient tamei mi'divrei sofrim.
- « Ba rocho ve'roubo be'mayim che'ouvin » : celui qui est entré avec sa tête et la plus grande partie de son corps dans de l'eau puisée. Contrairement à l'eau d'un mikvé, qui se rassemble naturellement, les mayim che'ouvin sont des eaux transportées par la main de l'homme.
- « O chenaflou al rocho ve'roubo chlochah louguin mayim che'ouvin » : ou bien il ne s'est pas immergé du tout, mais trois louguin de cette eau puisée sont tombés sur sa tête et sur la plus grande partie de son corps.
Supposons maintenant qu'un doute survienne dans l'un de ces cas. Peut-être que trois louguin sont tombés sur lui, peut-être seulement deux et demi. Peut-être que la coupe dans laquelle il a bu contenait le liquide tamei, peut-être le liquide tahor. Dans ces quatre cas, et dans tous les autres de la même catégorie, « sfeiko tahor » : le doute se tranche avec indulgence.
L'exception, et une exception à l'exception
« 'Houts min davar chehou av hatoumah ve'hou mi'divrei sofrim. » La michna retire une catégorie de cette indulgence : une chose qui est un av hatoumah, une source première de toumah, le degré le plus élevé de toumah, et dont ce statut découle des divrei sofrim. L'exemple du Bartenoura est le dam tevoussah, le sang mêlé. Lorsqu'un doute de ce genre survient, et qu'il survient dans le domaine privé, nous tranchons sfeiko tamei.
Le Bartenoura ajoute une limitation supplémentaire. Un cas échappe même à cette rigueur : safek Beis HaPeras. Un Beis HaPeras est un champ qui a été labouré et dont on ne sait pas s'il y avait là une tombe. Une fois la charrue passée, l'emplacement d'éventuels ossements devient introuvable, et les ossements eux-mêmes transmettent la toumah ; le champ porte donc un doute intrinsèque. Imaginons maintenant quelqu'un qui ne sait pas s'il a même mis le pied dans ce Beis HaPeras. Son incertitude porte sur un endroit qui est lui-même incertain : un doute posé sur un autre doute, un sfeik sfeika. Ici la halacha est tahor.
Voilà les trois cas que notre michna apporte à la liste des sfeikos que l'on tranche comme tahor.