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Taharos, chapitre 4, Michna 6 : Deux crachats, l'un tamé et l'autre tahor

Taharos, chapitre 4, michna 6. Ce chapitre est consacré aux cas de safek, de toumah douteuse, et à la question de savoir quand on tranche avec rigueur et quand on ne le fait pas. La michna précédente énumérait six sefekos au sujet desquels les 'Hachamim ont décrété une rigueur, allant jusqu'à faire brûler la teroumah à cause d'eux. Notre michna reprend maintenant l'un de ces cas, le crachat d'un zav trouvé dans un lieu public, et en déroule les détails étape par étape.

La michna commence ainsi : "Chné rouquine, e'had tamé vee'had tahor", deux crachats, l'un impur et l'autre pur. Remarquez bien ce qui est certain ici et ce qui ne l'est pas. Il est absolument certain que l'un des deux est le crachat d'un zav, qui transmet la toumah, et il est tout aussi certain que l'autre est parfaitement propre. Ce que nous ignorons, c'est lequel des deux nous avons touché.

Le crachat d'un zav transmet la toumah par trois voies distinctes : maga, le contact direct avec lui ; massa, le fait d'en porter le poids même sans le toucher ; et hesset, le fait de le faire bouger ou de l'ébranler. La michna traite chacune de ces trois voies et enseigne que "bircheous hayahid", dans un domaine privé, là où la toumah douteuse est d'ordinaire jugée avec rigueur, la teroumah que cette personne a manipulée n'est ni consommée ni détruite. Son statut reste en suspens, car la question de savoir lequel des deux crachats était en cause n'a aucune réponse.

La michna précise maintenant les ramifications du cas. Dans un domaine public, où la toumah douteuse est en général traitée avec indulgence, le résultat dépend de l'état du crachat : "al maga'ane bircheous harabim biz'mane chéhene la'hine". Pour ce qui est du contact, on laisse la teroumah en suspens dans un domaine public uniquement lorsque le crachat est encore humide. "Veal massa'ane bène la'hine ouvène yevéchine", mais pour ce qui est du portage, on laisse la teroumah en suspens que le crachat soit humide ou sec.

Pourquoi l'humidité ferait-elle une différence ? Un crachat humide adhère à tout ce qu'il rencontre. Dès qu'il se colle à une personne ou à un objet, il a en quelque sorte formé autour de lui son propre domaine privé, et l'indulgence du domaine public ne s'applique plus de la même manière. Et une précision au sujet du mot "sec" : il ne s'agit jamais de quelque chose de totalement desséché, car un crachat entièrement sec n'est plus du crachat du tout et ne transmet rien. La distinction porte sur l'état plus humide ou plus sec d'une même substance.

La michna se termine par une situation tout autre : "hayah roq ye'hidi venaga bo, ounsa'o, vehessito bircheous harabim, sorfine alav ess hateroumah, veène tsari'h lomar bircheous hayahid". Laissons de côté le cas des deux crachats. Il n'y a ici qu'un seul crachat, une personne l'a touché, l'a porté et l'a fait bouger, et tout cela s'est produit dans un domaine public, précisément le cadre où l'on est d'ordinaire indulgent. Malgré cela, la teroumah qu'elle a ensuite touchée est brûlée, et il va sans dire qu'il en est de même dans un domaine privé.

Le raisonnement découle de ce que la michna précédente nous a enseigné. Le crachat d'un zav dans un lieu public est justement l'un des cas où les 'Hachamim ont décrété une rigueur. Dans la première partie de notre michna, une couche supplémentaire d'incertitude venait s'ajouter à cela, puisque nous ne savions pas lequel des deux crachats était en jeu, et ce doute supplémentaire suffisait à laisser la teroumah en suspens plutôt qu'à la brûler. Ici, ce second doute disparaît. Il y a un seul crachat et nous savons exactement quel objet a été manipulé. Avec un seul doute restant, le décret des 'Hachamim s'applique de plein droit, et la teroumah est brûlée.