Shevouot, chapitre 7, michna 2. Cette michna traite du deuxième cas parmi ceux du "nishba venotel" (celui qui jure et perçoit) : celui qui a le droit de jurer et d'encaisser sur la base de son serment.
"Hanigzal keitsad" - la victime du vol, comment cela ?
La michna demande comment il est possible qu'un homme à qui l'on a volé un objet jure et perçoive. Voici le cas : "Hayou meïdin oto shénikhnass levéito lémashkéno shélo bireshout" - il y a des témoins attestant que l'homme dont nous prétendons qu'il est un voleur est entré dans la maison de son prochain pour y prendre un gage sans autorisation, car la prise d'un gage requiert l'autorisation du tribunal. Les témoins l'ont vu sortir de la maison avec des objets cachés sous son manteau, mais ils ne savent pas quels étaient ces objets.
À partir de là, les prétentions divergent :
"Kélai natalti" - le maître de maison, dont on a pris les objets, prétend : ces objets sont à moi, et il ne t'était pas permis de les prendre.
"Lo natalti" - celui qui est entré répond en niant, et sa prétention peut s'interpréter de deux manières : soit qu'il n'a rien pris du tout et que les témoins se trompent, car il n'y a rien sous ses vêtements ; soit que les objets qui étaient en sa possession lui appartiennent.
La loi : "Haré zé nishba venotel" - le maître de maison, dans la demeure duquel on est entré illégalement, jure et encaisse sur la base de sa prétention. La raison en est une pénalité imposée à ceux qui entrent dans les maisons d'autrui et y prennent leurs objets ; c'est pourquoi on a permis à la victime du vol de jurer et de percevoir.
La position de Rabbi Yehouda :
Rabbi Yehouda est en désaccord, conformément à sa position dans la michna précédente, et considère que l'on ne jure que lorsque le défendeur reconnaît une partie de la dette. Comment cela ? La victime du vol dit : "Tu as pris deux objets", et l'autre répond : "Je n'en ai pris qu'un seul" - c'est-à-dire qu'il reconnaît avoir effectivement pris un objet, et nie le second.
Dans un tel cas, il y a bien une reconnaissance partielle, mais puisque le défendeur est un voleur, on ne lui permet pas de jurer ; c'est la victime du vol, à qui les objets ont été pris, qui jure et perçoit sur la base de son serment.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris le deuxième cas du "nishba venotel" : la victime du vol, au sujet de laquelle des témoins attestent que le défendeur est entré dans sa maison pour y prendre un gage sans autorisation et en est sorti avec des objets cachés sous son manteau. En raison de la pénalité imposée aux voleurs, la victime du vol jure et perçoit selon sa prétention. Rabbi Yehouda exige une reconnaissance partielle de la part du défendeur, et même dans ce cas le serment incombe à la victime du vol et non au voleur.