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Chevouot Chapitre 5, Michna 4: le cas des Kinnim (michna 4)

Chevouot, chapitre 4, michna 4. La michna poursuit l'examen des revendications qui sont incluses dans le serment du dépôt et de celles qui ne le sont pas.

Le cas qui nous occupe : une personne réclame à son prochain "anasta oufitita et biti" - tu as violé ou séduit ma fille, revendication pour laquelle la Torah a fixé une amende de cinquante pièces d'argent. Le défendeur répond "lo anasti velo pititi" - je n'ai ni violé ni séduit ; le demandeur lui dit "machbiacha ani" - je te fais jurer, et l'autre répond "amen" et accepte sur lui le serment. Par la suite, il reconnaît avoir juré à faux, et se rend ainsi passible d'un sacrifice pour le serment du dépôt.

L'avis de Rabbi Chimon :

Rabbi Chimon le dispense du sacrifice, et son argument est le suivant : "cheéno mechalem kenas al pi atsmo" - on ne paie pas d'amende sur la base de son propre aveu. La revendication ici ne porte pas sur un bien que le défendeur doit, mais sur une amende que la Torah a imposée à la suite de l'acte, et la règle est que "celui qui reconnaît une amende en est dispensé" : celui qui reconnaît un acte passible d'une amende n'a pas à payer. Il en ressort que lorsque le défendeur a nié l'obligation, il n'y avait là aucune négation d'un bien : en effet, il aurait pu se dispenser du paiement par le seul aveu, et donc il ne nie pas quelque chose dont il est redevable.

La réponse des Sages :

Les Sages lui répondirent : "af al pi cheéno mechalem kenas al pi atsmo - mechalem bochet oufegam al pi atsmo" - même s'il ne paie pas d'amende sur la base de son propre aveu, il paie néanmoins la honte et la dépréciation sur la base de son propre aveu. Autrement dit, outre l'amende de cinquante pièces d'argent, la revendication comprend aussi une réclamation d'ordre monétaire : le paiement de la honte (bochet) pour la honte causée, et de la dépréciation (pegam) pour la diminution de sa valeur. Ces obligations ne sont pas une amende mais un bien monétaire, et celui qui les reconnaît doit payer. Il en ressort que par son démenti il a nié un bien, et il est donc passible d'un sacrifice pour le serment du dépôt.

La racine du désaccord :

Il y a lieu de s'interroger : pourquoi Rabbi Chimon n'a-t-il pas pris en compte les paiements de la honte et de la dépréciation, alors que lui aussi reconnaît leur existence ?

La Guemara explique que Rabbi Chimon estime que lorsqu'une même revendication comprend une somme fixe déterminée par la Torah à côté d'une somme floue dépendant de l'évaluation du beit din, le demandeur concentre sa revendication précisément sur l'amende, car c'est la somme connue et exacte, et c'est là l'essentiel de sa demande. L'autre somme, il ne la réclame pas véritablement, et il en ressort que le démenti porte sur la seule amende ; et puisqu'on ne paie pas d'amende sur la base de son propre aveu, il n'y a pas ici de négation d'un bien dont il serait redevable.

Les Sages sont en désaccord et estiment que le demandeur vise les deux éléments à la fois, aussi bien l'amende que la honte et la dépréciation. Dès lors, le démenti comprend aussi la négation des paiements de la honte et de la dépréciation, qui constituent une dette monétaire à part entière, et c'est pourquoi il est passible pour avoir juré et nié un bien dont il est redevable.

En résumé : dans cette michna, les Tanaïm sont en désaccord au sujet de celui qui revendique "tu as violé ou séduit ma fille" et qui a juré à faux : selon Rabbi Chimon il est dispensé, car l'essentiel de la revendication est une amende, et nul ne paie d'amende sur la base de son propre aveu, de sorte qu'il n'y a pas ici de négation d'un bien. Et selon les Sages il est passible, car la revendication comprend aussi les paiements de la honte et de la dépréciation, qui sont un bien versé sur la base de son propre aveu, et il en ressort qu'il a nié un bien dont il est redevable.