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Chevouot Chapitre 4, Michna 11: quand les témoins sont-ils exemptés du serment de témoignage

Chevouot, chapitre 4, michna 11. Cette michna traite elle aussi d'un cas dans lequel les témoins, les témoins potentiels, ne sont pas tenus au serment de témoignage.

Texte de la michna :

"Amar lichnayim : machbia ani aleikhem, ich ploni ouploni, chéim atem yodéin li édout chétavou vétaiduni" - une personne fait prêter serment à deux témoins potentiels de venir témoigner en sa faveur. "Chevoua chééinenou yodéin lekha édout" - et eux prêtent serment qu'ils ne connaissent pas de témoignage en sa faveur.

Or "vehem yodéin lo édout" - en réalité, ils connaissent bien un témoignage, et pourtant ils sont exemptés. Dans quels cas s'agit-il :

  • Un témoin d'après un témoin (éd mipi éd) : le témoignage qu'ils détiennent n'est pas un témoignage qu'ils ont entendu ou vu eux-mêmes, mais qu'ils ont appris d'une autre personne.

  • "O chéhaya éhad méhen karov o passoul" : l'un des deux témoins est un proche de la partie au procès et il est donc disqualifié pour témoigner, ou bien eux-mêmes sont disqualifiés pour le témoignage à cause de transgressions qu'ils ont commises, et de ce fait ils ne peuvent pas servir de témoins.

"Harei elou petourin" - bien qu'ils aient prêté serment, ils sont exemptés, car en réalité ils n'étaient pas des témoins valides.

La précision des Tossafot :

Les Tossafot font remarquer que cette loi a déjà été enseignée dans les michnayot précédentes : le témoin doit être apte à témoigner, celui qui a la capacité de servir de témoin. C'est pourquoi les Tossafot expliquent que notre michna traite d'une situation où il y a trois témoins, dont deux sont valides. Puisque l'un d'eux est disqualifié, la règle "édout chébatla miktzata batla koula" s'applique à eux : un témoignage dont une partie a été invalidée est invalidé dans sa totalité. Et pour cette raison, bien qu'un seul d'entre eux ne soit pas valide, tous sont exemptés du serment de témoignage.

En résumé : dans cette michna, nous avons appris que des témoins qui ont prêté serment qu'ils ne connaissent pas de témoignage, alors qu'en vérité ils connaissaient un témoignage non recevable (un témoin d'après un témoin, ou bien l'un d'eux est un proche ou disqualifié), sont exemptés du serment de témoignage, car de toute façon ils n'étaient pas des témoins valides. Et selon les Tossafot, la michna traite de trois témoins, et la disqualification de l'un d'eux exempte tous les autres, en vertu de la règle "édout chébatla miktzata batla koula".