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Chevouot Chapitre 3, Michna 2: un seul serment ou plusieurs serments

Voici la michna 2 du chapitre 3 du traité Chevouot, qui traite de la question suivante : quand une seule déclaration est-elle considérée comme un serment unique, et quand est-elle considérée comme plusieurs serments distincts, dont chacun engage séparément.

Le premier cas - une formulation englobante :

"Chevoua chelo okhal, veakhal pat 'hitin oufat seorin oufat koussemin - eino 'hayav ela a'hat" - celui qui jure de ne pas manger, et qui, après son serment, mange trois sortes de pain différentes : du pain de blé, du pain d'orge et du pain d'épeautre. Bien qu'il ait mangé trois sortes d'aliments, il n'est passible que d'une seule sanction : un seul sacrifice 'hatat s'il a transgressé son serment par inadvertance, ou la flagellation s'il l'a fait volontairement. La raison en est la suivante : dès lors qu'il a juré avec une formulation englobante de ne pas manger, il a inclus dans son serment toutes les manières de manger et toutes les sortes d'aliments comme un tout.

Le deuxième cas - une formulation détaillée :

"Chevoua chelo okhal pat 'hitin oufat seorin oufat koussemin, veakhal - 'hayav al kol a'hat vea'hat" - ici, celui qui jure a détaillé au moment de son serment trois sortes différentes (et ce ne sont là que des exemples), et lorsqu'il a mangé les trois, il devient passible pour chacune d'elles comme s'il s'agissait d'un serment à part entière.

La raison de cette distinction : bien qu'il ait commencé par la déclaration "chevoua" et n'ait mentionné ce mot qu'une seule fois, le fait même qu'il ait détaillé trois choses distinctes, ce pain-ci, ce pain-là et cet autre pain, qui d'ordinaire sont englobés ensemble dans une même catégorie, enseigne que son intention était de prendre sur lui un serment distinct pour chacune d'elles. C'est pourquoi il est passible pour chacune séparément.

En résumé : tout dépend de la formule du serment. Celui qui jure avec une formulation englobante, "chevoua chelo okhal", a inclus dans son serment tous les aliments et n'est passible que d'une seule sanction ; en revanche, celui qui détaille dans son serment plusieurs sortes a manifesté son intention de prendre sur lui un serment distinct pour chaque sorte, et il est passible pour chacune d'elles.