Le premier chapitre du traité Sanhédrin s'achève avec la sixième Michnah, dans laquelle nous étudierons l'origine des nombres sur lesquels sont fondés les tribunaux - vingt-trois et soixante-onze. Faisons d'abord une remarque : le mot "Sanhédrin" est un mot grec qui a été intégré dans la langue des Sages, et qui signifie tribunal ou conseil de Sages. Il en existe deux sortes : la Sanhédri Guedolah et la Sanhédri Ktanah.
Le système des tribunaux :
Sanhédri Guedolah - de soixante-onze juges, et il n'y en a qu'une seule. Son siège se trouvait dans la Lichkat HaGazit, la Chambre des pierres de taille dans l'enceinte du Temple.
Deux Sanhédraot de vingt-trois - des instances intermédiaires vers lesquelles se tournaient les tribunaux des villes avant de soumettre leurs questions à la Sanhédri Guedolah. L'une, la plus basse des deux, siégeait à l'entrée du Mont du Temple, et la seconde, plus élevée, à l'entrée de la Azarah.
Sanhédri Ktanah - de vingt-trois juges, dans chaque ville, et dont le domaine principal était les affaires capitales.
Le nombre soixante-onze :
Nous avons appris dans la Michnah : Sanhédrin guedolah hayetah chel chiv'im veechad, ouktanah chel essrim ouchlochah - le grand Sanhédrin était de soixante-onze, et le petit de vingt-trois. D'où savons-nous que le grand Sanhédrin est de soixante-onze ? Du verset dans la paracha Behaalote'ha, dans lequel le Saint béni soit-Il dit à Moché Rabénou : Essfa li chiv'im ich mizikne Yisrael - Rassemble-moi soixante-dix hommes parmi les anciens d'Israël. Cela fait donc soixante-dix, ouMoché al gabehen - et Moché siège à leur tête, hare chiv'im veechad - cela fait donc soixante-onze.
Rabbi Yéhouda n'est pas de cet avis et dit soixante-dix, c'est-à-dire que Moché Rabénou n'est pas compté dans le Sanhédrin, mais seulement les soixante-dix anciens. Et bien qu'avec un nombre pair le tribunal se trouve partagé en cas d'égalité, Rabbi Yéhouda pense que c'est ce qui est dit explicitement dans le verset. Cependant, la Halacha suit le Tanna Kamma : soixante-onze, et le Nassi (le président) est inclus parmi eux. C'est cela la Sanhédri Guedolah.
Le nombre vingt-trois :
L'origine de ce nombre est plus complexe. Un verset dit : "L'assemblée jugera", et un autre verset dit : "L'assemblée sauvera". De là, nous apprenons que deux assemblées distinctes sont requises : une assemblée qui juge, ayant le pouvoir de condamner, et une assemblée qui sauve, dont le rôle est d'acquitter et de trouver des circonstances atténuantes. Et puisque la taille d'une "assemblée" est de dix, nous avons ici vingt juges - dix pour condamner et dix pour acquitter, au minimum.
Et d'où savons-nous que le mot "assemblée" désigne dix personnes ? Du verset concernant les explorateurs : "Jusqu'à quand cette mauvaise assemblée". Douze explorateurs ont été envoyés pour parcourir le pays, et parmi eux, Yéhoshoua et Calev sont revenus avec de bonnes paroles et n'en font donc pas partie ; il en reste donc dix qui ont été appelés "assemblée". Ainsi, une "assemblée" équivaut à dix, et deux assemblées - vingt.
Cependant, nous ne sommes arrivés qu'à vingt, d'où en apporter trois autres ? La Michnah déduit de la formulation du verset : Lo tihyeh achare rabim leraot - tu ne suivras pas la majorité pour le mal - chomea ani cheehyeh imahem letovah - j'en déduis que je serai avec eux pour le bien. Cela signifie qu'on suit une majorité simple pour le bien, pour acquitter l'accusé et le renvoyer libre ; mais pour le mal, pour le condamner, une majorité d'une seule voix ne suffit pas.
Im ken lamah neemar achare rabim lehatot ? - Si c'est ainsi, pourquoi est-il dit "tu pencheras d'après la majorité" ? Pour nous apprendre qu'il existe un second type de majorité, une majorité qualifiée requise au moment de la condamnation, car lo kehatayatecha letovah hatayatecha leraah : hatayatecha letovah al pi echad, vehatayatecha leraah al pi chenayim - ton inclinaison pour le bien n'est pas comme ton inclinaison pour le mal : ton inclinaison pour le bien se fait d'après un seul, et ton inclinaison pour le mal d'après deux. Pour faire pencher la balance vers l'acquittement, un excédent d'un juge suffit ; pour la faire pencher vers la condamnation, un excédent de deux juges est requis.
Il en résulte que face aux dix juges qui acquittent, il faut douze juges qui condamnent, ce qui fait vingt-deux. Et puisque cheen bet din chakoul - qu'on ne laisse pas un tribunal équilibré, c'est-à-dire qu'on n'établit pas un tribunal avec un nombre pair de juges - mossifin alehen od echad, hare kan essrim ouchlochah - on y ajoute un autre juge, nous avons donc ici vingt-trois.
On peut illustrer la chose ainsi : dans un tribunal de vingt-trois juges, il peut se créer une situation de onze contre douze, ce qui suffit pour acquitter mais pas pour condamner ; pour la condamnation, une majorité de treize contre dix est requise. C'est là la source biblique, dans toute sa complexité, justifiant le nombre de vingt-trois juges.
Une ville apte à accueillir un Sanhédrin :
C'est une mitsvah de la Torah, apprise par exégèse (derachah), d'établir un tribunal dans chaque ville, en plus des tribunaux régionaux et de ceux de Jérusalem. La question se pose de savoir quelle est la taille d'une "ville" : combien d'habitants y sont nécessaires pour qu'elle soit soumise à l'obligation d'avoir un petit Sanhédrin. Sur ce point, deux opinions s'opposent dans la Michnah.
Le Tanna Kamma dit : cent vingt. Ce nombre est le quorum minimum d'hommes nécessaires pour pourvoir à l'ensemble des fonctions que la Halachah exige dans une ville fonctionnelle. Avec moins de cent vingt habitants, il est impossible de remplir toutes ces fonctions, et la ville n'atteint pas du tout l'obligation d'avoir un tribunal de vingt-trois juges, mais on y établit plutôt un tribunal de trois juges. En voici le détail du calcul :
Vingt-trois juges - les membres du petit Sanhédrin lui-même.
Soixante-neuf suppléants - trois rangées de disciples siégeant devant les juges, soit trois fois le nombre des juges, qui étudient les procédures judiciaires et remplacent les juges lorsqu'ils sont empêchés de siéger. Cela fait quatre-vingt-douze.
Deux greffiers des juges - l'un écrit les arguments à décharge et l'autre les arguments à charge. Cela fait quatre-vingt-quatorze.
Deux agents (choterim) - les officiers du tribunal, chargés de l'exécution des décisions des juges, des convocations et du maintien de l'ordre au tribunal. Cela fait quatre-vingt-seize.
Deux plaideurs - car il n'y a pas de procès sans deux parties au minimum. Cela fait quatre-vingt-dix-huit.
Deux témoins - car un homme ne peut prouver ses dires avec moins de deux personnes. Cela fait cent.
Deux réfutateurs (mezimim) - car un témoignage n'est recevable que s'il est sujet à réfutation, c'est-à-dire que deux autres personnes pourraient témoigner que les premiers témoins n'étaient pas au lieu et au moment qu'ils ont prétendus, pour en faire des faux témoins (edim zomemim). Cela fait cent deux.
Deux réfutateurs pour les réfutateurs - car le témoignage des réfutateurs doit aussi pouvoir être réfuté. Cela fait cent quatre.
Dix oisifs (batlanim) - qui siègent à la synagogue et s'adonnent à l'étude de la Torah, et sont toujours présents pour compléter le minyan de Chaharit, Minha et Arvit, afin que le Saint béni soit-Il ne vienne pas, pour ainsi dire, à la synagogue sans y trouver de minyan. Cela fait cent quatorze.
Deux administrateurs de la Tsedakah - car on ne collecte pas la Tsedakah seul, pour éviter d'exercer le pouvoir seul et pour préserver les apparences, comme expliqué dans la Michnah du traité Péah. Cela fait cent seize.
Un troisième pour la distribution de la Tsedakah - car au moment de la distribution, deux ne suffisent pas, puisqu'ils statuent comme un tribunal pour décider qui est digne de recevoir et en quelle quantité. Cela fait cent dix-sept.
Un médecin - Cela fait cent dix-huit.
Un scribe - qui rédige les contrats et les documents, les rouleaux de la Torah et autres textes similaires. Cela fait cent dix-neuf.
Un maître d'école (melamed tinokot) - qui enseigne aux jeunes enfants. Cela fait cent vingt.
Rabbi Néhémiah dit : deux cent trente, en référence aux "chefs de dizaines". Son raisonnement est tout autre : dans la répartition des pouvoirs décrite dans le livre de l'Exode, des "chefs de dizaines" ont été nommés, responsables chacun de dix hommes. Par conséquent, s'il y a vingt-trois juges appelés à siéger dans la ville, chacun d'eux doit être responsable de dix personnes, et il est lui-même l'un des dix de son groupe. Vingt-trois multiplié par dix - cela fait deux cent trente, et c'est selon lui le nombre minimum d'habitants qui rend obligatoire l'établissement d'un petit Sanhédrin.
Et la Halachah suit le Tanna Kamma : cent vingt hommes remplissant l'ensemble de ces fonctions - cela suffit pour obliger la ville à avoir un petit Sanhédrin. Et avec cela nous terminons, avec l'aide de Dieu, le premier chapitre du traité Sanhédrin, et à partir de là, nous continuerons et nous nous élèverons, avec l'aide de Dieu.