TheWholeTorah.aiBeta

Sanhédrin Chapitre 9, Michna 2: Intention et responsabilité en cas de meurtre

Sanhédrin Chapitre 9, Michna 2. La Michna vient souligner un point fondamental : pour qu'une personne soit passible de la peine de mort par le tribunal pour meurtre, elle doit avoir l'intention de tuer une personne dont le meurtre rend passible de la peine de mort, et elle doit porter un coup susceptible de causer la mort - de sorte que la mort puisse être attribuée exclusivement à l'acte et à l'intention de l'assassin.

Nitkaven laharog et zeh veharag et zeh :

Réouven part chasser, pointe son arme vers le lion, et Chimon se tient à proximité. Même si les témoins l'avertissent : "Ne tire pas sur le lion, Chimon se tient là", et qu'il répond : "Je ne tire pas sur Chimon", et que malgré leur mise en garde, il tire et tue Chimon - il est exempté, car il n'avait pas l'intention de tuer Chimon, mais de tirer sur l'animal.

  • Nitkaven laharog et habehemah veharag et ha'adam - Il a visé l'animal et a atteint l'homme.

  • Le'oved kochavim veharag et Yisrael - Il a eu l'intention de tuer un idolâtre, dont le meurtre ne rend pas passible de la peine de mort, et a atteint par erreur un Juif.

  • Lenefalim veharag ben kayama - Il a eu l'intention de tuer un néfel, c'est-à-dire un bébé né incapable de vivre par lui-même : né avec une malformation quelconque, il ne peut survivre trente jours, et sa mort est certaine et n'est qu'une question de temps. Par erreur, il a précisément tué le bébé en bonne santé, viable (ben kayama).

Dans tous ces cas - patour (exempté), car il n'a pas eu l'intention de tuer quelqu'un dont le meurtre rend passible de la peine de mort.

Lorsque le coup atterrit à un endroit autre que celui visé :

Nitkaven lehakoto al motnav velo hayah bah kedei lehamit al motnav, vehalchah lah al libo vehayah bah kedei lehamit al libo, vamet - patour - Réouven avait l'intention de frapper Chimon sur les reins (les "reins" désignent ici la région du corps reliant la jambe au tronc), et ce coup n'était pas susceptible d'être mortel. Seulement, le coup a manqué la cuisse et l'a atteint au cœur, où il était effectivement susceptible d'être mortel, et Chimon en est mort. Réouven est exempté, car il n'avait pas l'intention de porter un coup mortel mais de le frapper à la jambe, et il a commis une erreur.

Nitkaven lehakoto al libo vehayah bah kedei lehamit al libo, vehalchah lah al motnav velo hayah bah kedei lehamit, vamet - patour - Réouven avait l'intention de poignarder Chimon au cœur, et si le poignard avait atteint le cœur comme il le visait, Chimon en serait mort. Seulement, il l'a manqué, et le poignard a pénétré sa cuisse, et au niveau des reins une telle blessure n'est pas susceptible d'être mortelle. Bien que Chimon finisse par mourir - il est exempté : un coup de couteau dans la cuisse n'est pas mortel, et il est probable qu'il soit mort en raison d'une complication supplémentaire, comme une infection qui s'est développée dans la plaie. Il s'avère que le coup de couteau combiné à l'infection l'ont tué, et non le coup de couteau de Réouven en lui-même. Réouven est certainement un homme mauvais, mais il est exempté de la peine capitale.

Grand et petit :

Nitkaven lehakot et hagadol velo hayah bah kedei lehamit et hagadol, vehalchah lah al hakatan vehayah bah kedei lehamit et hakatan, vamet - patour - Réouven lève une massue sur Chimon, qui est un homme de grande corpulence, et ce coup n'est pas susceptible de le tuer. Chimon se baisse, et le coup atteint Lévi, qui est plus petit que lui, et pour qui ce coup est susceptible d'être mortel, et Lévi en meurt. Réouven est exempté, car il avait l'intention de porter à Chimon un coup non mortel, et ce n'est que par erreur que le coup a atterri sur Lévi.

Nitkaven lehakot et hakatan vehayah bah kedei lehamit et hakatan, vehalchah lah al hagadol velo hayah bah kedei lehamit et hagadol, vamet - patour - Réouven a levé la massue sur Lévi le petit avec l'intention de le tuer, et le coup était effectivement susceptible d'être mortel pour lui. Lévi s'est baissé, et le coup a atteint Chimon le grand, pour qui il n'est pas susceptible d'être mortel, et malgré cela, une chose inhabituelle s'est produite et Chimon en est mort. Réouven est exempté, car son acte ne fait pas partie des choses susceptibles de tuer Chimon, et sa mort résulte d'une combinaison de facteurs - non pas du seul coup de massue, mais d'un élément supplémentaire qui n'est pas l'acte direct de Réouven.

Les cas où il est coupable :

"Nitkaven lehakoto al matnav vehayah bah kedei lehamit al matnav, vehalchah lah al libo vamet - chayav" - S'il a eu l'intention de le frapper aux reins et que le coup était suffisant pour causer la mort au niveau des reins, mais qu'il a dévié sur son cœur et qu'il en est mort, il est coupable. Réouven a frappé Chimon avec une épée au niveau des reins, et un tel coup est de nature à trancher l'artère fémorale et s'avère donc mortel. Chimon a bougé, l'épée a touché son cœur et Chimon est mort. Réouven est coupable, car c'est un meurtrier : il a eu l'intention d'asséner un coup mortel et de tuer Chimon. Bien qu'il ait visé la cuisse, le coup a atteint le cœur et Chimon est mort comme il en avait l'intention. Il a voulu assassiner, a tenté de le faire et a effectivement commis le meurtre, et le fait que le coup ait atteint le cœur plutôt que la cuisse ne fait aucune différence.

"Nitkaven lehakot et hagadol vehayah bah kedei lehamit et hagadol, vehalchah lah al hakatan vamet - chayav" - S'il a eu l'intention de frapper le grand et que le coup était suffisant pour tuer le grand, mais qu'il a dévié sur le petit et qu'il en est mort, il est coupable. Réouven a voulu tuer Chimon, un homme robuste, et lui fracasser la tête avec une massue, et un tel coup l'aurait effectivement tué. Chimon s'est baissé, et la massue a frappé la tête de Lévi, plus petit que lui (et si le coup était suffisant pour tuer le grand, à plus forte raison l'était-il pour tuer le petit), et Lévi est mort. Réouven est coupable : il a eu l'intention d'asséner un coup mortel et de tuer un homme, il a effectivement tué, et la victime est un Yisrael.

L'opinion de Rabbi Chimon :

Rabbi Chimon n'est pas de cet avis et considère : "Afilu nitkaven laharog et zeh veharag et zeh - patur" - Même s'il a eu l'intention de tuer celui-ci et qu'il a tué celui-là, il est exempté. Selon lui, Réouven a tenté de tuer Chimon et n'y est pas parvenu, mais il a tué Lévi. Bien que Réouven soit un individu abject et un meurtrier en puissance, l'acte qu'il a commis en tuant Lévi n'est pas l'acte qu'il avait l'intention d'accomplir. Par conséquent, il est techniquement exempté de la peine capitale par un tribunal terrestre. Il sera certainement puni par le Ciel, mais de la main des hommes, il est exempté de la peine de mort.

Il semble que le Rambam tranche ici selon l'opinion de Rabbi Chimon : celui qui a l'intention de tuer un tel et qui en tue un autre - aux yeux du Ciel, c'est indubitablement un meurtrier, mais en ce qui concerne sa condamnation ici-bas, puisque la mise en garde (hatraah) n'était pas une mise en garde formelle concernant la bonne personne ou pour d'autres raisons similaires, il est exempté de la peine de mort.

En résumé : Notre Michna établit deux conditions pour être passible de la peine de mort pour meurtre : l'intention de tuer une personne dont le meurtre rend passible de la peine de mort, et un coup suffisant pour causer la mort. Par conséquent, celui qui visait un animal, un idolâtre ou un fœtus non viable et qui a tué un Yisrael viable est exempté ; de même, celui qui avait l'intention de donner un coup insuffisant pour tuer et qui a finalement causé la mort est exempté, car la mort ne correspond pas à son acte ni à sa seule intention. En revanche, celui qui avait l'intention d'asséner un coup mortel et qui a tué est coupable. Cependant, selon Rabbi Chimon, il est exempté même dans ce cas, puisqu'il a eu l'intention de tuer celui-ci et a tué celui-là, et c'est apparemment ainsi que le Rambam a tranché.