Nous poursuivons le septième chapitre du traité Sanhedrin, dans la huitième Michnah (qui, selon le découpage du Talmud de Babylone, est la suite de la quatrième Michnah). L'une des transgressions énumérées parmi celles passibles de lapidation est "Hamechalel et haChabbat" - celui qui profane le Chabbat. La Michnah définit de quelle profanation du Chabbat il s'agit : "Badavar che'hayav al zedono karet veal chigegato 'hatat" - pour une action dont l'acte délibéré est passible de retranchement et l'acte par inadvertance requiert un sacrifice expiatoire.
C'est-à-dire que la transgression pour laquelle une personne peut être passible de lapidation est ce type de profanation du Chabbat qui est puni de Karet - le retranchement par le Ciel ou une mort prématurée - lorsqu'elle a agi délibérément mais sans témoins ni mise en garde ; tandis que si elle a transgressé par inadvertance, ne sachant pas que c'était le Chabbat ou ne sachant pas que cet acte était une Mélakhah (un travail interdit), elle apporte un sacrifice de 'Hatat.
À quel cas la Michnah fait-elle référence ?
À première vue, cette définition s'applique aux trente-neuf travaux (Mélakhot) : quiconque transgresse un interdit de profanation du Chabbat d'origine toranique (Min HaTorah) est passible de Karet ou doit apporter un 'Hatat. Que vient donc exclure la Michnah en soulignant cette condition ? La réponse est qu'il existe parmi les enseignements des Tannaïm quelques opinions dont la Michnah tient compte, bien que la Halakhah n'ait été tranchée selon aucune d'entre elles :
L'opinion de Rabbi Akiva - sortir du Tchoum : La Halakhah stipule qu'il ne faut pas sortir au-delà des deux mille coudées qui entourent la ville, ce qui constitue le Tchoum (la limite), comme nous l'avons appris dans le traité Erouvin. Selon Rabbi Akiva, cette restriction est d'ordre toranique, ce qui implique que celui qui sort du Tchoum transgresse un interdit de la Torah et n'est pourtant pas passible de lapidation.
L'opinion de Rabbi Yossi HaGelili - l'allumage d'un feu : Selon lui, même celui qui allume un feu le Chabbat n'est pas passible de Karet, d'un 'Hatat ou de lapidation. Sa raison : le verset n'énumère pas explicitement les autres trente-neuf travaux, tandis que concernant l'allumage d'un feu, il est dit expressément "Lo teva'arou ech" - vous n'allumerez pas de feu. De là, Rabbi Yossi HaGelili déduit que le verset a distingué ce travail des autres pour l'alléger. La Halakhah n'est pas non plus tranchée selon cette opinion, ce qui signifie que le sens simple de la Michnah ne constitue pas la Halakhah retenue.
Me'hamer : Il existe un interdit d'ordre toranique pendant Chabbat pour lequel on n'est pas passible de Karet ou de lapidation, et c'est l'interdit de me'hamer - une personne qui conduit son animal de trait et l'amène à accomplir un travail, comme porter une charge dans le domaine public pendant Chabbat. Le verset dit : "Tu ne feras aucun travail, toi... ni ton bétail", d'où il ressort qu'il incombe à l'homme de s'assurer que même son animal n'accomplisse aucun travail. C'est de cela qu'il s'agirait à première vue, sauf que dans le cas de me'hamer, ce n'est pas l'homme lui-même qui profane le Chabbat mais l'animal, et ce n'est donc pas l'intention exacte de la Michnah ; quoi qu'il en soit, il s'agit d'un cas de profanation du Chabbat Min HaTorah qui n'entraîne ni Karet ni lapidation. Jusqu'ici pour la première partie de la Michnah.
Celui qui maudit son père ou sa mère :
La deuxième partie de la Michnah traite d'une autre loi parmi celles énumérées dans la quatrième Michnah (et que le Talmud de Babylone rapporte comme une Michnah distincte) : "Hamékalel aviv veimo eino 'hayav ad cheyekalelam bachem" - celui qui maudit son père et sa mère n'est coupable que s'il les maudit par le Nom divin. Celui qui maudit ses parents n'est passible de la peine que s'il a utilisé le Nom d'Hachem, et plus spécifiquement l'un des sept Noms qui ne peuvent être effacés.
S'il a dit à son père ou à sa mère "Que le Nom te frappe" en utilisant le Nom d'Hachem, ou s'il a employé l'un des Noms : Chakaï, Eloah, El, Elokim, Tzevaot ou Ehyeh - il est passible de lapidation, car c'est l'interdit auquel la Michnah fait référence.
Mais s'il n'a pas prononcé le Nom, mais a utilisé un terme profane ou un surnom (Kinouy) - comme "Le Miséricordieux", Ra'houm, 'Hanoun et autres termes similaires - il n'est pas passible de lapidation, bien qu'il soit tout de même passible de flagellation (Malkot), car celui qui maudit n'importe quel Juif de cette manière est passible de flagellation. La condamnation spéciale de lapidation pour les parents ne s'applique que lors de l'utilisation du Nom d'Hachem, tel que cela ressort des versets.
Sur ce point, la Michnah rapporte une controverse : quel est le statut de celui qui maudit avec un Kinouy, avec l'un des mots décrivant la conduite du Saint béni soit-Il et Ses attributs, comme Ra'houm ou 'Hanoun ? Rabbi Méir le rend également passible de lapidation pour cela, tandis que les Sages disent qu'il n'est pas passible de cette peine - et c'est selon leur opinion que la Halakhah a été tranchée.
La gravité de celui qui maudit par rapport à celui qui frappe :
Il convient de noter que celui qui maudit ses parents commet une faute plus grave que celui qui les frappe et les blesse, et ce de deux manières :
La gravité de la sanction : La lapidation a été prescrite pour la malédiction et non pour les coups portés aux parents, la raison étant que la malédiction implique également le Nom d'Hachem, ce qui aggrave l'acte.
Après la mort : L'interdiction de maudire les parents s'applique même après leur mort, ce qui n'est pas le cas pour les coups - puisqu'il n'y a aucune peine de mort pour avoir frappé des parents décédés.