Parah, chapitre 2, michna 5. Ce chapitre passe en revue les nombreux détails susceptibles de rendre une parah adouma invalide, et la michna revient ici à l'exigence selon laquelle la vache doit être entièrement rousse. La question posée est la suivante : que se passe-t-il lorsqu'on trouve sur elle des poils d'une autre couleur ? Combien en faut-il pour qu'il y en ait trop, et l'endroit du corps où ils se trouvent joue-t-il un rôle ?
Deux poils dans un même pore
Notre michna s'ouvre sur un cas très précis. "Hayou bah chtei se'aros", il y avait sur elle deux poils, "chechoros o levanos", qu'ils soient noirs ou blancs, "betoch goumah a'has", poussant d'un seul et même pore : "pessoulah", elle ne peut pas être utilisée.
Rabbi Yehouda élargit la règle : "Afilou betoch kos e'had." Les poils d'un animal sont disposés sur son corps en petits cercles, une sorte de boucles, et chacun de ces cercles s'appelle un kos, un creux. Rabbi Yehouda estime que deux poils noirs ou blancs trouvés à l'intérieur d'un même cercle rendent la vache invalide, même s'ils ne sortent pas d'un unique pore. Autrement dit, là où le premier Tanna parle d'un pore, Rabbi Yehouda parle d'un kos. Les deux termes se ressemblent à l'oreille, et c'est exactement là que se situe le débat : la mesure est-elle le pore lui-même, ou bien une petite zone définie qui peut très bien contenir plusieurs pores ?
La michna présente ensuite une deuxième situation. "Hayou betoch chenei kossos", les deux poils se trouvaient dans deux cercles différents, "vehein mokhi'hos", et pourtant ils témoignent, "zo es zo", l'un au sujet de l'autre : leur disposition révèle qu'ils forment une paire assortie et non un poil isolé ici et un autre poil isolé là. Dans un tel cas également, l'animal est invalide.
Combien de poils peut-on arracher ?
Rabbi Akiva tranche avec une remarquable indulgence. "Afilou arba, afilou 'hamech", même quatre poils de ce genre, ou même cinq, "vehein mefouzaros", lorsqu'ils sont éloignés les uns des autres sur son corps plutôt que regroupés au même endroit, "yitloch", il suffit de les arracher, et elle conserve sa validité.
Rabbi Eliezer pousse cette indulgence bien plus loin : "Afilou 'hamichim." On peut arracher jusqu'à cinquante poils de l'une ou l'autre teinte, du moment qu'ils sont dispersés ici et là sur elle, et la parah reste valide pour les cendres.
Rabbi Yehochoua ben Betera adopte la position inverse. "Afilou a'has berochah", même un seul poil situé sur sa tête, "ve'a'has biznavah", accompagné d'un autre en bas, au niveau de sa queue : "pessoulah", elle devient inutilisable. Cette opinion est étonnante, car il n'existe pas sur l'animal deux endroits plus éloignés l'un de l'autre que ceux-là, et malgré cela, à son avis, cette paire la disqualifie.
Des poils de deux couleurs
Le dernier cas de la michna concerne des poils qui ne sont pas d'une seule teinte uniforme de la base à la pointe. "Hayou bah chtei se'aros", elle avait deux poils, "ikaran mach'hir verochan ma'adim", qui noircissent à la base et sont roux au sommet, ou bien la situation inverse, "ikaran ma'adim verochan mach'hir", roux à la base et noircissant au sommet. D'après quelle partie du poil détermine-t-on sa couleur ?
Rabbi Meïr tranche : "hakol holeikh a'har hanir'eh", tout suit ce qui est visible, c'est-à-dire la couleur que l'on voit au sommet du poil. Les 'Ha'hamim ne sont pas d'accord et disent "a'har ha'ikar" : on suit la racine, la base du poil, et non la partie qui s'offre au regard.
La halakha
Parmi toutes ces opinions, la halakha suit celle du premier Tanna de la michna : deux poils noirs ou deux poils blancs qui poussent à l'intérieur d'un seul et même pore rendent la parah adouma invalide.