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Parah, chapitre 7, michna 4 : « Sanctifie pour moi et je sanctifierai pour toi »

Parah, chapitre 7, michna 4. Ce chapitre traite de la melacha qui rend impropre l'eau préparée pour la parah adoumah. Entre le puisage de l'eau et sa sanctification, au moment où l'on y dépose les cendres, celui qui s'en occupe ne doit se tourner vers aucun autre travail. Deux règles commandent tout ce qui suit dans notre michna : la melacha n'abîme que l'eau de celui qui l'accomplit, et une fois l'eau déjà sanctifiée, une melacha postérieure ne lui nuit plus. Notre michna applique ces règles à deux hommes qui se rendent service l'un à l'autre, et les résultats changent selon le service qui vient en premier.

Les quatre cas

Quatre échanges sont rapportés ici. « Kadech li », mets les cendres dans mon eau, « vaakadech lakh », et j'en ferai autant pour la tienne : « harichone kacher », seule la première des deux tient. « Malé li », puise de l'eau pour moi, « vaamalé lakh », et je puiserai pour toi : « haakharone kacher », et cette fois c'est la seconde qui subsiste. « Kadech li vaamalé lakh », mets les cendres dans la mienne pendant que je puise pour toi : « chneihem kecherine », et rien n'est perdu. « Malé li vaakadech lakh », puise pour moi pendant que je mets les cendres dans la tienne : « chneihem pesouline », et les deux sont gâtées.

Sanctifie la mienne et je sanctifierai la tienne

Imaginons deux hommes, chacun ayant puisé de l'eau pour sa propre sanctification, dont l'un propose cet échange de services. La première sanctification est valable : au moment où son compagnon dépose les cendres dans son eau, ce compagnon n'a encore accompli aucune melacha, et une fois l'eau sanctifiée, quelle que soit la melacha qui suive, elle ne peut plus l'atteindre. La seconde sanctification, en revanche, est invalide. L'homme dont l'eau a été sanctifiée en premier accomplit maintenant la melacha de sanctifier l'eau de son compagnon, et il le fait alors que l'eau de ce compagnon attend encore sa sanctification. L'eau de ce dernier a donc été gâtée par le travail de son propre propriétaire, avant sa sanctification.

Puise pour moi et je puiserai pour toi

Ici l'ordre de la validité s'inverse et c'est la dernière qui est apte. L'eau puisée en premier est disqualifiée, car son propriétaire est ensuite allé puiser de l'eau pour son compagnon, une melacha accomplie dans l'intervalle entre le puisage de sa propre eau et sa sanctification. L'eau puisée en second ne souffre d'aucun tel défaut, puisque son propriétaire n'a rien fait dans l'intervalle entre son puisage et sa sanctification.

Sanctifie la mienne et je puiserai pour toi

Dans cet arrangement, les deux sont valables. La sanctification est bonne parce que le propriétaire n'a accompli sa melacha, puiser pour son compagnon, qu'ensuite, et une melacha après la sanctification est sans effet. Et l'eau puisée après cette sanctification est bonne elle aussi, car son propriétaire, ayant déjà terminé sa part, n'accomplit aucune melacha entre son puisage et sa sanctification.

Puise la mienne, je sanctifie la tienne

Ici tout s'effondre, pour la raison inverse. L'eau puisée en premier est invalide parce que son propriétaire s'est occupé de sanctifier l'eau de son compagnon dans l'intervalle entre le puisage de sa propre eau et sa sanctification : une melacha exactement au mauvais moment. Et l'eau qui avait été puisée auparavant est invalide également, puisque son propriétaire a accompli la melacha de puiser de l'eau pour son compagnon alors que sa propre eau attendait encore sa sanctification.

Toute la michna repose sur un unique intervalle sensible. Depuis le moment où l'eau d'un homme est puisée jusqu'à celui où les cendres y sont déposées, il doit rester libre de tout autre travail, et un acte de bonté rendu à un ami dans cette fenêtre n'est pas moins une melacha que n'importe quel autre ouvrage.